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24/01/2007 | FRANCE | N°05-44346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44346


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, L. 784-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X..., avocat, a engagé son épouse en qualité de secrétaire selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 1996 ; qu'il a cessé de la rémunérer et de la déclarer aux organismes sociaux à compter de décembre 1996 ; qu'une procédure de divorce a été engagée le 27 mars 2002 ; que soutenant que l'exécution de son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à cette dernière date, Mme Y... a, le 19 juillet 2002, saisi le cons

eil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture ...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, L. 784-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X..., avocat, a engagé son épouse en qualité de secrétaire selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 1996 ; qu'il a cessé de la rémunérer et de la déclarer aux organismes sociaux à compter de décembre 1996 ; qu'une procédure de divorce a été engagée le 27 mars 2002 ; que soutenant que l'exécution de son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à cette dernière date, Mme Y... a, le 19 juillet 2002, saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes, la cour d'appel retient que M. X... reconnaît que son épouse travaillait au sein du cabinet mais prétend que l'activité qu'elle exerçait depuis décembre 1996 s'exerçait dans le cadre de la contribution aux charges du mariage et de l'entraide familiale ; que si l'un des témoins a déclaré qu'elle était présente tous les jours au cabinet de 9 heures à 17 heures à l'exception du mercredi et d'autres témoins ont attesté de sa présence quotidienne, certains ont indiqué qu'elle venait à sa convenance et n'avait pas d'horaire précis et gérait son horaire en toute liberté sans recevoir de remarques de son conjoint ; qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle recevait des directives, instructions ou injonctions et rendait compte de son activité ; qu'elle n'était pas soumise au pouvoir de direction et de sanction de son mari ; qu'à défaut d'un lien de subordination l'existence d'un contrat de travail doit être écartée ; qu'enfin la poursuite de son travail au cabinet et l'absence de réclamation de Mme Y... pendant cinq ans suffisent à établir la rupture d'un commun accord de son contrat de travail en décembre 1996 ;
Attendu, cependant, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application de l'article L. 784-1 du code du travail réglementant le statut du conjoint salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Mme Y... a travaillé effectivement dans le cabinet d'avocat de son époux, en vertu du contrat de travail à temps partiel du 1er juin 1996, à titre professionnel et habituel et que cette activité s'est poursuivie jusqu'en 2002, la poursuite du travail sans rémunération et sans protestation de l'intéressée ne pouvant constituer la preuve d'une rupture amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44346
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Caractérisation - Poursuite du travail sans rémunération ni protestation du salarié (non)

La poursuite du travail sans rémunération et sans protestation du salarié ne peut constituer la preuve d'une rupture amiable du contrat de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°05-44346, Bull. civ. 2007, V, n° 12, p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, n° 12, p. 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44346
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