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24/01/2007 | FRANCE | N°05-43052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 18 janvier 1994 en qualité d'inspecteur des ventes par la société Choky, aux droits de laquelle vient la société Olban, a été licencié le 5 mai 1999 ;

que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnÃ

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1 / que la surcharge portée sur la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 18 janvier 1994 en qualité d'inspecteur des ventes par la société Choky, aux droits de laquelle vient la société Olban, a été licencié le 5 mai 1999 ;

que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la surcharge portée sur la date d'une facture permettant d'obtenir une commission constitue, en l'absence d'explication, une fraude ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d'appel la société Olban démontrait que par exemple la facture surchargée du 23 avril 1999 de la semaine 16 ne pouvait correspondre à cette semaine car les factures portant les numéros précédents et suivants se rapportent à la semaine 14 ; qu'ainsi la cour d'appel en affirmant que faute de production de factures portant les numéros précédents et suivants la facture litigieuse, elle n'était pas en mesure de se convaincre de la réalité de la fraude, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en s'attachant à de telles considérations pour écarter les griefs tirés de l'organisation d'une soirée avec le vendeur, sans rechercher si, dès lors que cette soirée était financée par l'employeur, elle ne devait pas être autorisée et sortait de la sphère de la vie privée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / qu'en s'en tenant à cette simple affirmation sans analyser les éléments chiffrés versés aux débats par les deux parties, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, examiné les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de commissions sur retour d'échantillonnages alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles L. 751-1 et L. 751-2 du code du travail que lorsqu'un salarié exerce plusieurs activités au sein d'une entreprise, il ne peut prétendre au statut de VRP que si lactivité de représentation est principale ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que M. Y... qui avait pour fonction d'animer et de coordonner l'activité des représentants de son secteur avait la qualité de VRP dès lors qu'il devait, selon son contrat de travail, visiter la clientèle avec les vendeurs, sans rechercher si cette activité était principale ou accessoire, a violé les textes précités ;

2 / que la qualité de VRP suppose la prise de commandes ;

qu'en considérant que M. Y... avait le statut de VRP dès lors qu'il avait pour mission de visiter la clientèle avec le vendeur dont il coordonnait l'activité sans constater qu'à l'occasion de ces visites celui-ci prenait des commandes, la cour d'Appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, qui a constaté que le salarié exerçait exclusivement la représentation des produits de la société Choky dans un secteur déterminé et que son contrat de travail lui donnait notamment mission de visiter la clientèle avec les vendeurs en le rémunérant par une commission sur les ventes réalisées à cette occasion, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend les troisième et quatrième moyens inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olban venant aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43052
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 11 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°05-43052


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43052
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