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24/01/2007 | FRANCE | N°04-43121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-43121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 avril 1992 par la société Cyprial aux droits de laquelle se trouve la société Kerry Ingrédients France en qualité de responsable de l'unité Ravifruits ; que le contrat de travail comportait une clause de confidentialité et une clause de non-concurrence d'une durée de deux années sur l'ensemble des pays dans lesquels la société Cyprial Aptunion exerçait son activité moyennant une contrepartie financière égale à neuf fois la moyenne b

rute mensuelle des 12 derniers mois ; qu'une procédure en résiliation de son con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 avril 1992 par la société Cyprial aux droits de laquelle se trouve la société Kerry Ingrédients France en qualité de responsable de l'unité Ravifruits ; que le contrat de travail comportait une clause de confidentialité et une clause de non-concurrence d'une durée de deux années sur l'ensemble des pays dans lesquels la société Cyprial Aptunion exerçait son activité moyennant une contrepartie financière égale à neuf fois la moyenne brute mensuelle des 12 derniers mois ; qu'une procédure en résiliation de son contrat de travail a été engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale qui a donné lieu à un procès-verbal de conciliation totale le 13 octobre 1998 devant le bureau de conciliation aux termes duquel le contrat de travail a été résilié entre les parties ; qu'une nouvelle clause de non-concurrence a été annexée à l'accord pour une durée de deux années à compter du 13 octobre 1998, la société s'engageant à verser, à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire, une somme de 940 137 francs ainsi qu'une somme de 340 137 francs par huit versements trimestriels ; qu'estimant que M. X... menait une activité en violation de la clause de non-concurrence, la société Kerry a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser la violation de la clause, obtenir le remboursement de l'indemnité forfaitaire transactionnelle ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 février 2004) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie financière et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'accord conclu par les parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, que la société a résilié le contrat de travail et qu'en contrepartie le salarié a accepté une nouvelle clause de non-concurrence qui a été annexée à cet accord lequel a prévu une indemnité transactionnelle forfaitaire d'un montant de 940 137 francs au bénéfice du salarié avec renonciation de sa part à toute réclamation relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; qu'en disant qu'une telle indemnité englobait la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sans laquelle cette clause eût été nulle, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de conciliation du 13 octobre 1998 et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne peut être incluse dans l'indemnité versée par l'employeur au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail en vertu d'un accord ne constituant pas, à défaut de mettre fin par consentement mutuel à la relation contractuelle de travail, une résiliation amiable permettant aux parties d'aménager les conditions de la rupture ;

qu'en disant que la contrepartie financière de la clause était incluse dans l'indemnité transactionnelle forfaitaire qui englobait les conséquences financières de la rupture, après avoir constaté que cette indemnité était prévue par un accord des parties entérinant la rupture et mettant fin au litige les opposant devant le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié, ce dont il résultait que cet accord ne pouvait constituer une résiliation amiable aménageant les conditions de la rupture et donc comporter une contrepartie financière sans laquelle ladite clause était nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux parties de convenir, lors de la rupture du contrat de travail, et dans le cadre d'un accord transactionnel constaté par un procès-verbal de conciliation, de l'application d'une clause de non-concurrence distincte, dans certaines de ses modalités, de celle qui était insérée au contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la transaction, a estimé que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était comprise dans l'indemnité transactionnelle forfaitaire mise à la charge de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la clause de non-concurrence annexée à l'accord conclu entre les parties que si le salarié ne pouvait développer directement ou indirectement une activité de transformation de fruits, il était expressément autorisé à exercer par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés, notamment une activité de négoce de fruits frais sous toutes leurs formes ; qu'en disant que le salarié avait enfreint la clause de non-concurrence dès lors qu'en vendant des fruits à un concurrent de son ancien employeur il avait indirectement développé une activité de transformation de fruits, la cour d'appel a dénaturé la clause et a, ainsi, violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence obligeait M. X... à réaliser la vente de fruits en priorité avec son ancien employeur aux conditions normales du marché ; qu'ayant constaté que les parties avaient ensuite signé deux contrats ayant pour objet la vente de framboises et de mûres à des conditions différentes de celles du marché, la cour d'appel, qui ne pouvait considérer que la clause de coopération à laquelle s'était engagé M. X... n'avait pas été respectée sans rechercher si les intéressés n'avaient pas entendu y renoncer au moins pour les opérations prévues à ces contrats, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le salarié avait, sans être actionnaire ni salarié de la société Fruits d'Albon, permis indirectement par son activité le développement de cette société et donc d'une activité concurrente à celle de la société Kerry en violation de la clause de non-concurrence et imposé des conditions de paiement pour certains produits éloignées des usages de la profession en violation des dispositions de la clause de coopération à laquelle il s'était engagé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43121
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°04-43121


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.43121
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