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24/01/2007 | FRANCE | N°04-42234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles

L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur qui invoque une faute grave du salarié, a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé qu'il était établi que la salariée avait été agressive et discourtoise à l'égard d'une cliente ainsi que de l'épouse de l'employeur dans le cadre de rapports professionnels, avait pris des congés sans autorisation, avait adressé à l'employeur une lettre qualifiant son attitude d'ignoble et inspirée par l'esprit de lucre, a pu décider que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42234
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 15 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°04-42234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.42234
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