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24/01/2007 | FRANCE | N°04-41648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-41648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 2004), Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1975 en qualité de comptable par la société Optique Maiche, aux droits de laquelle se trouve la société Etoile 2000, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2000 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail,

d'une violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 2004), Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1975 en qualité de comptable par la société Optique Maiche, aux droits de laquelle se trouve la société Etoile 2000, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2000 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, d'une violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique du licenciement invoqué, ont pu estimer que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état étaient de nature à justifier la suppression de l'emploi de la salariée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'avait pas les qualifications requises pour occuper l'emploi de vendeuse dans lequel elle soutenait qu'elle aurait dû être reclassée, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du deuxième moyen, pu estimer que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciement pour motif économique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était la seule dans sa catégorie professionnelle, ce dont il résultait que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquaient pas, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41648
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 06 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°04-41648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.41648
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