La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2007 | FRANCE | N°04-16550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-16550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Société des amis de la musique de Strasbourg ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt susvisé à savoir page 4, ligne 4 ;

Attendu qu'il faut lire : "pour les exercices 1982-1983 et 1987 à 1994..." et non "pour les exercices 1983-1983 et 1987 à 1994" ;

Qu'il convient donc de rép

arer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 3086 FS - P+B du 20 décembre 2006 sera recti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Société des amis de la musique de Strasbourg ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt susvisé à savoir page 4, ligne 4 ;

Attendu qu'il faut lire : "pour les exercices 1982-1983 et 1987 à 1994..." et non "pour les exercices 1983-1983 et 1987 à 1994" ;

Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 3086 FS - P+B du 20 décembre 2006 sera rectifié comme suit ;

- page 4, ligne 4 : lire "pour les exercices 1982-1983 et 1987 à 1994..." ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre janvier deux mille sept ;

Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Barthélemy, Chollet, conseillers, M. Legoux, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-16550
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°04-16550


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.16550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award