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23/01/2007 | FRANCE | N°05-44271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-44271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 05-443.271, n° A 05-44.272, n B 05-44.273, n° C 05-44.274 et n° D 05-44.275 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 28 juin 2005), que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., exerçant les fonctions d'avocats salariés au sein de la société Fidal, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le12 avril 2002, avec un préavis qui a expiré le 15 juillet 2002, puis ont créé une société d'avo

cats ; qu'ils ont sollicité le paiement d'indemnités ; que la société Fidal a formé une d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 05-443.271, n° A 05-44.272, n B 05-44.273, n° C 05-44.274 et n° D 05-44.275 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 28 juin 2005), que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., exerçant les fonctions d'avocats salariés au sein de la société Fidal, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le12 avril 2002, avec un préavis qui a expiré le 15 juillet 2002, puis ont créé une société d'avocats ; qu'ils ont sollicité le paiement d'indemnités ; que la société Fidal a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle ;

Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Fidal produisait aux débats les courriers de la société Elide du 17 juillet 2002, datés du surlendemain de la fin du préavis des associés fondateurs de la société Elide, et du lendemain même de son début d'activité, par lesquels elle l'informait qu'elle lui succédait dans le conseil et la défense de neuf de ses clients, et qui démontraient nécessairement qu'il y avait bien eu prospection de la clientèle de la société Fidal par MM. A..., X..., Y..., Z... et B..., fondateurs de la société Elide, alors qu'ils étaient encore en cours de préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la société Fidal s'abstenait de produire le moindre élément qui puisse accréditer l'intervention des salariés auprès de la clientèle de la société Fidal pour l'inciter à recourir désormais aux services de la société Elide, sans avoir examiné les éléments de preuve pertinents qui lui étaient proposés par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de prendre en considération ces courriers pour apprécier l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

3 / que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de créer avec d'autres salariés de l'entreprise une société concurrente, alors qu'il est toujours dans les liens de son contrat de travail, et de procéder au débauchage du personnel de son employeur ;

que dans ses conclusions délaissées, la Selafa Fidal faisait valoir que MM. A..., X..., Y..., Z... et B... avaient, alors qu'ils étaient encore salariés de la Selafa Fidal, créé de façon concertée une société concurrente et procédé au débauchage de Mmes C... et D..., secrétaires de la Selafa Fidal, lesquelles reconnaissaient avoir répondu à l'offre d'emploi des associés fondateurs de la société Elide dès le mois de juin 2002, c'est-à-dire à une date où MM. A..., X..., Y..., Z... et B... étaient encore salariés de la Selafa Fidal ; qu'en écartant l'existence d'actes de concurrence déloyale sans avoir répondu à ces éléments pertinents des conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que dans ses conclusions, la société Fidal faisait valoir que les deux secrétaires avaient répondu à l'offre d'emploi de la société Elide dès le mois de juin 2002, c'est-à-dire à un moment où les associés fondateurs de la société Elide étaient encore salariés de la société Fidal, et invitait ainsi la cour d'appel à rechercher si le fait de diffuser une offre d'emploi en cours de préavis, pour pourvoir un poste dans une société concurrente en cours de constitution, ne constituait pas un commencement d'activité et un acte effectif de concurrence ainsi qu'une méconnaissance de l'obligation de loyauté qui pèse sur le salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

5 / que constitue en soi un acte de concurrence déloyale, le débauchage de plusieurs salariés de l'entreprise concurrente qui entraîne une désorganisation de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si le débauchage par les cinq salariés fondateurs de la société Elide, de trois secrétaires et de deux avocats n'avait pas entraîné une désorganisation du bureau de Metz de la Selafa Fidal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée des éléments de preuve quant à l'existence d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme E..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44271
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2007, pourvoi n°05-44271


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44271
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