AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la SNCF depuis le 1er septembre 1967 a été mis à la retraite par lettre du 20 mars 2000 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2005) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater que sa mise à la retraite d'office s'analysait en un licenciement abusif et à obtenir la condamnation de la SNCF au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, que selon l'article 6 du décret n 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'état et des services publics, ces personnels qui remplissent les conditions d'âge et de service pour prétendre à une pension d'ancienneté, pourront être mis d'office à la retraite dans la mesure ou il sera procédé à la suppression d'emplois non vacants dans le cadre auquel ils appartiennent ; que l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, pris pour l'application du décret du 9 août 1953, doit en conséquence, être interprété à la lumière des principes posés par celui ci ; que s'il prévoit la possibilité de prononcer d'office l'admission à la retraite pour ancienneté des agents du cadre permanent de la SNCF lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise par la réglementation, ce ne peut être que dans les limites précédemment posées de suppression d'emplois non vacants dans le cadre auquel ces agents appartiennent ; qu'en décidant que M. X..., qui remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par le statut des conventions collectives entre la SNCF et son personnel, avait pu être mis à la retraite par la SNCF, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 du décret du 9 août 1953 et 2 du décret du 9 janvier
1954 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement énoncé que les dispositions combinées de l'article 2 du décret 54-24 du 9 janvier 1954 pris en application de la loi du 11 juillet 1953 et du décret du 9 août 1953 et de la loi du 21 juillet 1909 permettaient à la SNCF de prononcer d'office l'admission à la retraite des agents dès lors que se trouvait remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de service seule requise par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SNCF à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de départ en retraite, alors, selon le moyen, que les juges avaient l'obligation de faire application des dispositions d'ordre public de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et de l'article 6 de l'accord annexé à cette loi prévoyant le versement d'une indemnité de départ à la retraite applicable aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial et donc aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité, fondée sur la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 et son annexe au motif que la loi du 30 juillet 1987 (article L.122-14-13 du code du travail) n'est pas applicable aux agents SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la cour d'appel a violé la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, ensemble l'accord annexé à cette loi et l'article L. 132-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'article L. 122-14-13 du code du travail issu de la loi du 30 juillet 1987 qui renvoie pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite due au salarié mis à la retraite aux modalités de calcul prévues par l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978, n'était pas applicable aux agents de la SNCF, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.