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23/01/2007 | FRANCE | N°05-43594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le règlement RH 0292 pris pour l' application du statut du des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en mai 1977 par la SNCF en qualité d'agent de mouvement et occupant en 1998 les fonctions de chef de service mouvement avec une position de rémunération D1-14, a, au terme d'un congé individuel de formation, été placé à compter du 1er septembre

1999, au grade d'attaché technicien supérieur (TS) avec une position D1-14 et affect...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le règlement RH 0292 pris pour l' application du statut du des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en mai 1977 par la SNCF en qualité d'agent de mouvement et occupant en 1998 les fonctions de chef de service mouvement avec une position de rémunération D1-14, a, au terme d'un congé individuel de formation, été placé à compter du 1er septembre 1999, au grade d'attaché technicien supérieur (TS) avec une position D1-14 et affecté au poste de technicien d'assistance et de maintenance (Tam) à Bordeaux ; qu'ayant été promu le 1er janvier 2002 au grade de technicien administratif, option informatique (TAD) le 1er janvier 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir la rémunération correspondant aux fonctions exercées depuis sa nomination en qualité de Tam ;

Attendu que pour condamner l'employeur à classer M. X... au grade de technicien administratif option informatique, position de rémunération E1-16 à compter du 1er janvier 2000, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le salarié ayant exercé seul les fonctions de Tam sur son secteur à compter de cette date, sans bénéficier d'aucune des mesures d'accompagnement, de complément de formation ni d' évaluation afférentes au statut d'attaché TS, devait quelle que soit la dénomination du grade, percevoir la rémunération correspondant au poste occupé ;

Attendu cependant qu'il résulte du règlement RH0292, qu'un attaché TS, ne peut obtenir le point de sortie E1 16 qu'après trois ans de services, cette période ne pouvant être réduite que d'un an ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que l'intéressé n'avait obtenu le statut d'attaché TS qu'à compter du 1er septembre 1999, en sorte que les conditions d'accès au grade de TAD n'étaient pas remplies au 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43594
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 19 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2007, pourvoi n°05-43594


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43594
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