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23/01/2007 | FRANCE | N°05-43473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1988 en qualité de vendeur de véhicules par la société Arawak, devenue Auto dream, a, alors qu'il n'avait pas été licencié, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure ;

que le bureau de conciliation a dressé, le 12 f

évrier 2001 un procès-verbal mentionnant l'accord des parties pour "un licenciement économique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1988 en qualité de vendeur de véhicules par la société Arawak, devenue Auto dream, a, alors qu'il n'avait pas été licencié, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure ;

que le bureau de conciliation a dressé, le 12 février 2001 un procès-verbal mentionnant l'accord des parties pour "un licenciement économique avec indemnité légalement due" ; que le salarié a été licencié le 25 mars 2001 pour les motifs suivants : "difficultés financières de l'entreprise ; demande de votre avocat lors de la conciliation du 12 février 2001" ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce dernier a déclaré être d'accord avec un licenciement économique, que dans ces conditions, il n'apparaît pas fondé à contester le caractère économique du licenciement sauf à supposer qu'il n'aurait accepté ce licenciement le sachant non fondé que dans le but de le contester plus tard pour en tirer profit, ce qui ne peut être admis, nul n'étant recevable à invoquer sa propre turpitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Auto dream aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43473
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 25 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2007, pourvoi n°05-43473


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43473
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