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23/01/2007 | FRANCE | N°05-43100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 1er février 1975 en qualité de préparateur en pharmacie a été licencié pour motif économique le 4 février 2004, après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par la société Lemaire et Robert, cessionnaire du fonds ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mai 2005), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir en conséquence cond

amné au paiement d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le licencie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 1er février 1975 en qualité de préparateur en pharmacie a été licencié pour motif économique le 4 février 2004, après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par la société Lemaire et Robert, cessionnaire du fonds ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mai 2005), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que répond à ces exigences la lettre de licenciement qui énonce qu'à la suite du rachat de l'officine, l'employeur doit supporter des dépenses importantes, que l'examen des résultats d'exploitation de la trésorerie fait apparaître des difficultés économiques, qu'en outre, alors que l'officine était avant son rachat animée par un seul pharmacien, elle est désormais dirigée par les deux associés ; que cette situation nécessite une restructuration du fonds qui, à défaut de mesures appropriées, ne serait plus en mesure de faire face à ses engagements, que son poste de préparateur en pharmacie à plein temps doit être supprimé et que l'intéressé a refusé une modification de son contrat sur la base d'une réduction de 20 heures de travail par semaine et une diminution corrélative de sa rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne fournir, dans la lettre de licenciement aucun élément chiffré permettant au salarié licencié de vérifier et mesurer la réalité des difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2

du code du travail ;

2 / que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que la circonstance que la situation économique d'une entreprise rendant nécessaire la suppression ou la modification d'un emploi ait été connue ou prévisible lors de l'acquisition de l'entreprise ne prive pas le nouvel employeur de la possibilité de l'invoquer ; qu'en lui opposant le fait que l'importance relative de la masse salariale et du chiffre d'affaire de l'officine lui était connue quand elle a acquis l'officine et que les charges importantes qu'elle invoque constituaient des dépenses prévisibles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 132-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que l'employeur faisait valoir que les difficultés économiques préexistaient à l'acquisition par elle de l'officine, les documents comptables faisant apparaître un résultât extrêmement médiocre en 1999, un léger mieux en 2000 et une régression en 2001, qu'elle produisait ces documents comptables ainsi qu'un rapport d'expertise confirmant la faiblesse des résultats et le manque de rentabilité de l'officine durant les trois exercices antérieurs à l'acquisition ;

qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne saurait justifier à posteriori la rupture en produisant un rapport établi en octobre 2003 et que les difficultés invoquées résident dans un souci de rentabilité lié au fait que le repreneur a opté pour une exploitation par deux associés au lieu d'une exploitation individuelle , sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pharmacie n'était pas déjà en difficulté économique lorsqu'elle était exploitée par une seule pharmacienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

4 / qu'en affirmant, pour décider que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées n'est pas suffisamment établi, que "les perspectives de développement de l'officine n'apparaissent pas compromises eu égard à l'évolution du quartier dans lequel elle est implantée", la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des éléments du débat et a violé les articles 4 et 7, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par les première et quatrième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel qui a relevé que la réorganisation avait été décidée à seule fin d'améliorer la rentabilité pour permettre le remplacement d'un seul pharmacien par les deux associés, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lemaire et Robert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43100
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 02 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2007, pourvoi n°05-43100


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43100
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