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23/01/2007 | FRANCE | N°05-18557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2007, 05-18557


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Azur Micro que sur le pourvoi incident relevé par la société Crédit du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2005), que le 4 mai 2001, le Crédit du Nord a porté au crédit du compte de sa cliente, la société Azur Micro, après l'avoir converti en francs, un chèque libellé en devises étrangères, d'un montant de 115 600 USD ou 847 436,62 francs, qui avait été tiré au bénéfice de celle-ci par une société américaine sur un compte ouvert à la Chase Manhattan Bank ; qu'ayant été informé que le

chèque était frauduleux et ne serait pas payé, le Crédit du Nord a, le 24 mai 20...

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Azur Micro que sur le pourvoi incident relevé par la société Crédit du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2005), que le 4 mai 2001, le Crédit du Nord a porté au crédit du compte de sa cliente, la société Azur Micro, après l'avoir converti en francs, un chèque libellé en devises étrangères, d'un montant de 115 600 USD ou 847 436,62 francs, qui avait été tiré au bénéfice de celle-ci par une société américaine sur un compte ouvert à la Chase Manhattan Bank ; qu'ayant été informé que le chèque était frauduleux et ne serait pas payé, le Crédit du Nord a, le 24 mai 2001, contre-passé l'écriture précédente en tenant compte des variations de change intervenues entre-temps de sorte que le compte de la société Azur Micro a été débité d'un montant de 876 631,56 francs, soit une différence de 29 194,95 francs ; que celle-ci a d'abord contesté devoir supporter cette différence puis, considérant que le Crédit du Nord avait été bénéficiaire d'un endossement translatif, elle a aussi contesté le principe même de la contre-passation effectuée ; que la cour d'appel a rejeté cette seconde prétention en retenant que l'opération de crédit ayant été inscrite au crédit du compte de la société Azur Micro "sauf bonne fin" et rien ne permettant de retenir qu'il y avait eu escompte du chèque, il devait en être déduit que l'endossement avait été donné à titre de procuration mais accueilli la première en considérant qu'avant de porter le montant du chèque au crédit du compte de sa cliente, le Crédit du Nord aurait dû l'informer du risque de change et lui offrir le choix d'un crédit après encaissement et qu'en s'en abstenant, il avait fait perdre à celle-ci une chance d'éviter la perte ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Azur Micro fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du montant du chèque en garantissant l'éventuelle différence de change, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de toute indication sur la nature de l'endossement, celui-ci est présumé translatif de propriété ; qu'en affirmant en l'espèce que le chèque litigieux avait été endossé par le Crédit du Nord à titre de procuration, sans retenir d'élément permettant de caractériser un tel endossement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-19, L. 131-20 et L. 131-26 du code monétaire et financier ;
2°/ que la clause qui n'a pas été acceptée par une partie au contrat ne lui est pas opposable ; qu'en considérant que le chèque litigieux avait été inscrit au crédit de son compte "sauf bonne fin", sans rechercher si elle avait bien accepté cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de faute de sa part, la banque a toujours, et quelle que soit la nature de l'endossement lui ayant bénéficié, le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu'elle lui avait accordées lors de leur remise dans l'attente de leur encaissement ; que par ce seul motif substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve ainsi justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Azur Micro fait encore grief à l'arrêt d'avoir indemnisé la perte de change subie du fait de l'encaissement immédiat du chèque au titre d'une simple perte de chance, alors, selon le moyen, qu'il appartient au professionnel auquel il est reproché d'avoir manqué à son obligation d'information en privant son client d'une faculté de choisir de prouver que, l'information aurait-elle été fournie, le client aurait agi de la même façon ; qu'en la déboutant de sa demande en remboursement par le Crédit du Nord de la perte de change subie du fait de l'encaissement immédiat du chèque, bien que ce professionnel n'ait pas établi que s'il l'avait consultée sur la date à laquelle son compte devait être crédité du chèque litigieux, elle n'aurait pas opté pour la formule de crédit après encaissement, ce qui seul aurait pu permettre au professionnel de s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la société Azur Micro n'ayant pas, ainsi qu'elle en avait la charge, établi que si elle avait reçu l'information qui lui avait fait défaut, elle aurait à coup sûr choisi de renoncer à l'avance consentie par le Crédit du Nord, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que l'intéressée pouvait seulement se prévaloir d'une perte de chance d'éviter la perte subie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer la perte de chance subie par la société Azur Micro, alors, selon le moyen, que le paiement en France d'un chèque libellé en monnaie étrangère s'effectue, sauf clause contraire, d'après sa valeur au jour du paiement, dans la monnaie ayant cours légal en France ; qu'en retenant une faute à son égard, prise de ce qu'il avait pris seul l'initiative de créditer immédiatement le compte de la société Azur Micro de la contrevaleur en francs de la somme de 115 600 USD sans relever l'existence d'une clause de paiement effectif en monnaie étrangère du chèque litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 131-9 du code monétaire et financier ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la règle évoquée par le moyen, qui signifie seulement qu'en cas de remise d'un chèque libellé en devises étrangères, la somme à porter en compte doit être déterminée d'après le cours du change au jour de l'encaissement du chèque, n'impose pas au banquier de créditer immédiatement le compte de son client sans attendre l'encaissement effectif du titre ;
Et attendu, en second lieu, que s'agissant d'un chèque libellé en devises, la cour d'appel a exactement décidé que le Crédit du Nord aurait dû informer sa cliente du risque de change qu'elle subirait nécessairement si son compte était immédiatement crédité et qu'en s'en abstenant il avait manqué à son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-18557
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation d'information du client - Applications diverses - Risque de change généré par le crédit immédiat d'un compte dans l'attente de l'encaissement effectif d'un chèque libellé en devises

Une banque, qui s'abstient d'informer son client du risque de change qu'il subira nécessairement si son compte est immédiatement crédité dans l'attente de l'encaissement effectif par celle-ci d'un chèque libellé en devises, manque à son devoir d'information


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2007, pourvoi n°05-18557, Bull. civ. 2007, IV, n° 6, p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, n° 6, p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18557
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