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23/01/2007 | FRANCE | N°04-48769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... employée depuis 1985 par le syndicat des pilotes de la Gironde pour assurer les travaux d'entretien, ménage et cuisine et le service du restaurant dans l'immeuble servant à l'hébergement des pilotes, a signé un avenant en juin 1998 prévoyant qu'elle exercerait ses fonctions selon un cycle de trois semaines, comprenant deux semaines de travail et une semaine de repos ; qu' un avertissement lui a été notifié le 24 avril 2001 pour avoir refusé de faire le lit de

s pilotes ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... employée depuis 1985 par le syndicat des pilotes de la Gironde pour assurer les travaux d'entretien, ménage et cuisine et le service du restaurant dans l'immeuble servant à l'hébergement des pilotes, a signé un avenant en juin 1998 prévoyant qu'elle exercerait ses fonctions selon un cycle de trois semaines, comprenant deux semaines de travail et une semaine de repos ; qu' un avertissement lui a été notifié le 24 avril 2001 pour avoir refusé de faire le lit des pilotes ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'annulation de l'avertissement, paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de congés payés ; que le syndicat maritime CFDT de la Façade Atlantique est intervenu à l'instance ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le syndicat des pilotes de la Gironde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ou par voie de référence aux pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, en l'espèce, qu' " il résult(ait) des débats et des pièces produites que le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde avait imputé la semaine de repos compensateur en congés payés, ce qui a eu pour effet de priver Mme X... de 28 jours de congés payés ", sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à un décompte de 28 jours de congés payés quand les premiers juges n'en avaient décompté que 22, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'employeur ne méconnaît le droit à congés payés de ses salariés que s'il empêche ces derniers de prendre le nombre exact de jours de congés payés auxquels ils ont droit chaque année ; que, dans ses conclusions d'appel (page 9), le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir que Mme X... avait droit à 30 jours ouvrés de congés payés et soulignait qu'elle avait effectivement pris l'intégralité de ces jours ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de congés payés formée par la salariée, sans procéder au calcul précis des jours de congés payés auxquels l'intéressée avait droit et à celui de ceux qu'elle avait effectivement pris, la cour d'appel, qui, par cette abstention, n'a pas permis à la Cour de cassation de contrôler que la salariée avait bien été remplie de ses droits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur imputait sur les congés payés la semaine de repos compensateur ce qui ne correspond à aucun texte légal ou conventionnel, motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi ; qu'il en résulte que le moyen est inopérant, et que la cour d'appel, n'a fait qu'appliquer la même solution aux six jours demandées devant elle par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal de la salariée et du syndicat :

Sur le premier moyen :

Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office :

Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 24 avril 2001 ;

Mais attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ;

Attendu que si le pourvoi est devenu sans objet, en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le motif critiqué est surabondant, alors que la cour d'appel après avoir rappelé qu'une note du chef du personnel datée de 1999 avait modifié les instructions antérieures et imposé à Mme X... de faire les lits des pilotes, a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit en exigeant de la salariée l'exécution de tâches qui relevaient de sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 230-2 du code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité du chef du harcèlement moral ;

Mais attendu d abord que la cour, analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a fait ressortir qu'indépendamment de l'avertissement reçu, Mme X... ne visait aucun fait précis visant sa personne, aucun courrier, ni témoignage faisant état de persécution, et a relevé que les exigences de l'employeur ne présentaient pas un caractère excessif ;

Attendu ensuite, que la cour n'était pas tenue de faire une recherche que la salariée ne lui avait pas demandée, celle-ci n'ayant pas soutenu que le fait que l'employeur l'ait privé d'une partie de ses congés payés participait du harcèlement moral dont elle soutenait être la victime ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 411-11 du code du travail ;

Attendu que les syndicats peuvent devant les juridictions civiles exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu que pour déclarer le syndicat CFDT Façade Atlantique irrecevable en son intervention, la cour d'appel énonce que les prétentions de Mme X... devant le conseil de prud'hommes ayant trait à des congés payés et à l'annulation d'une sanction ou d'un préjudice moral constituent un litige purement privé exclusif de toute question de principe ou de portée générale et que le syndicat ne justifie pas d'un intérêt collectif lésé, distinct de l'intérêt individuel de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la question de principe posée par le litige intéressait l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention du syndicat maritime CFDT de la Façade Atlantique, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004 par la cour d'appel de Bordeaux,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action du syndicat maritime CFDT de la Façade Atlantique recevable ;

Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Condamne le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à payer au syndicat maritime CFDT de la Façade Atlantique la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Perony, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48769
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2007, pourvoi n°04-48769


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.48769
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