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23/01/2007 | FRANCE | N°04-47947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Malenge graphic, qui l'employait en qualité de voyageur représentant placier (VRP) a obtenu de son employeur l'autorisation de développer une activité personnelle de représentation pour toute autre entreprise et tous autres produits, à l'exclusion de ceux relevant du domaine des imprimés administratifs en continue, sur lesquels portait l'activité dudit employeur ;

que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 1

7 février 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Malenge graphic, qui l'employait en qualité de voyageur représentant placier (VRP) a obtenu de son employeur l'autorisation de développer une activité personnelle de représentation pour toute autre entreprise et tous autres produits, à l'exclusion de ceux relevant du domaine des imprimés administratifs en continue, sur lesquels portait l'activité dudit employeur ;

que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L. 751-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que pour des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne vise qu'à instaurer devant la cour de cassation une discussion de pur fait ne peut aboutir ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du code du travail ;

Attendu que pour décider que les griefs retenus contre le salarié ne constituaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel énonce que ces faits sont établis et caractérisent un manquement à l'obligation de loyauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié, dans le cadre de son activité salariale, d'obtenir de clients qu'il démarchait, que ceux-ci majorent indûment les prix facturés à la société Malenge graphic, afin de lui reverser à l'insu de celle-ci une commission, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le licenciement de M. X..., est justifié par une faute grave ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47947
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2007, pourvoi n°04-47947


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.47947
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