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23/01/2007 | FRANCE | N°04-43695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-43695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Y... qui l'employait à titre de collaboratrice, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 455, 933 et suivants du nouveau code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y..., qui n'était

pas partie à la procédure en première instance, en lieu et place de la société Y... ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Y... qui l'employait à titre de collaboratrice, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 455, 933 et suivants du nouveau code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y..., qui n'était pas partie à la procédure en première instance, en lieu et place de la société Y... ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que M. Y..., gérant de la société du même nom était habilité à interjeter appel au nom de celle-ci, d'autre part, que dans le délai d'appel l'acte en cause a été régularisé, qu'enfin, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'examen du deuxième moyen ne pourrait à lui seul permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités de préavis, l'arrêt retient que cette indemnité n'est pas due dès lors que le salarié n'était pas en mesure d'exécuter le préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inexécution du préavis n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de préavis n'était pas due, l'arrêt rendu le 26 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Y... et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43695
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 26 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2007, pourvoi n°04-43695


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.43695
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