Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant débouté d'une opposition formée à une contrainte délivrée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que M. X... a relevé appel et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est tardive et révèle une intention dilatoire, et constate que l'appelant n'a pas soutenu son appel ;
Qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 03/43802 rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.