Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 octobre 2004 :
Attendu que la société Timken France s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 octobre 2004, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de la même cour d'appel du 10 novembre 2005 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 14 octobre 2004, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 novembre 2005 :
Vu les articles L. 461-1, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Timken France (la société) du 8 février 1960 au 31 juillet 1993, a déclaré le 12 juillet 2000 être atteint d'une surdité d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection, au motif que l'audiogramme produit par l'assuré n'avait pas été réalisé dans les conditions requises par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que par arrêt en date du 14 octobre 2004, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a débouté M. X... de son recours mais donné acte à la caisse de ce qu'elle s'engageait à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur la nouvelle demande formée le 14 janvier 2004 par M. X... sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale en raison de la modification du tableau n° 42 par le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ;
Attendu que par son second arrêt en date du 10 novembre 2005, la cour d'appel, après avoir homologué l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a dit que la caisse devait prendre en charge la maladie professionnelle du tableau n° 42 de M. X... et que la reconnaissance de cette maladie professionnelle était opposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sur la nouvelle demande de M. X... formée le 14 janvier 2004 et alors que la caisse ne s'était prononcée que sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 42, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003, de sorte qu'aucun différend n'opposait l'assuré à cet organisme sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a en outre pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que l'examen de cette nouvelle demande la privait de la possibilité de contester cette prise en charge devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 octobre 2004 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que la CPAM de Colmar a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que la cour d'appel était dessaisie et qu'il appartient à la CPAM de Colmar de se prononcer sur la demande de M. X... au vu de l'avis de ce comité ;
Condamne la CPAM de Colmar aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.