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17/01/2007 | FRANCE | N°06-10098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2007, 06-10098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société libre service les Marronniers (la société), d'une part, les frais de repas pris notamment par le président directeur général, son épouse et plusieurs salariés, d'autre part, le bénéfice d'un logement de fonction de deux salariés, cet avantage en nature remplaçant pour chacun d

'eux leur prime d'objectif, et, enfin, la valeur réelle de l'avantage en nature co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société libre service les Marronniers (la société), d'une part, les frais de repas pris notamment par le président directeur général, son épouse et plusieurs salariés, d'autre part, le bénéfice d'un logement de fonction de deux salariés, cet avantage en nature remplaçant pour chacun d'eux leur prime d'objectif, et, enfin, la valeur réelle de l'avantage en nature constitué par le bénéfice d'un logement de fonction pour l'un de ces salariés ; que la société a contesté devant la juridiction de sécurité sociale les redressements ainsi décidés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter son recours concernant les frais de repas, alors, selon le moyen :

1 / que la société produisait les attestations de plusieurs salariés certifiant avoir participé à des réunions de direction le matin au petit déjeuner, et avoir été contraints, le midi, de déjeuner à proximité de leur lieu de travail afin d'assurer une permanence ; que ces documents faisaient clairement état de dépenses de nourriture ou de boisson exposées au cours de réunions ou de sujétions que l'entreprise imposait à son personnel ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas du dossier que ces frais de repas aient été pris en charge au titre de missions ou de réunions de travail et que la société ne justifiait pas qu'ils aient été engagés dans son intérêt, les juges du fond ont dénaturé les attestations susmentionnées et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / que ne sont pas assujettis aux cotisations les frais de repas dont il est établi qu'ils correspondent à une charge spéciale inhérente à l'emploi ou à la fonction des salariés, peu important le nombre ou les mentions des factures que le fournisseur des repas a par ailleurs délivrées à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, au motif inopérant que la société ne produisait que quatre factures de repas de la cafétéria du Château ne mentionnant pas le nom des salariés concernés, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans encourir le grief de dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, que la société ne justifiait pas d'une prise en charge des frais de repas au titre de frais de mission, de déplacements professionnels ou de réunions de travail, et que ces frais n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, en a exactement déduit qu'ils devaient être soumis à cotisations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le logement de fonction attribué par un avenant à leur contrat de travail à deux salariés en remplacement de leur prime d'objectif en constituait le paiement, en a déduit qu'il y avait lieu de réintégrer cette prime dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les primes d'objectif qui n'avaient pas été versées aux salariés ne pouvaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les redressements portant sur les primes d'objectif de MM. X... et Y... et sur l'évaluation de l'avantage en nature de logement de M. X..., l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Libre Service Les Marronniers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10098
Date de la décision : 17/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 09 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2007, pourvoi n°06-10098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10098
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