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17/01/2007 | FRANCE | N°05-12399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2007, 05-12399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 05-12.399 et n° C 05-13.419 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2005), que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower France, a été victime d'un accident du travail, le 18 juin 1996 alors qu'il était mis à disposition de la société Jacques et fils ; que la société Manpower France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire supporter par la société Jacques et fils l'intégralité du co

ût de l'accident du travail de M. X... ; que le tribunal, également saisi par M. X..., a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 05-12.399 et n° C 05-13.419 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2005), que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower France, a été victime d'un accident du travail, le 18 juin 1996 alors qu'il était mis à disposition de la société Jacques et fils ; que la société Manpower France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire supporter par la société Jacques et fils l'intégralité du coût de l'accident du travail de M. X... ; que le tribunal, également saisi par M. X..., a dit que ce dernier avait été victime d'une faute inexcusable et avait droit à une totale réparation de son préjudice, ordonné la majoration maximale de la rente, évalué le préjudice personnel subi par la victime, dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera à M. X... la rente majorée, l'indemnité forfaitaire et l'indemnisation du préjudice personnel, et qu'elle pourra se faire rembourser par la société Manpower France, et condamné la société Jacques et fils à garantir la société Manpower France à hauteur des trois quarts des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Manpower France :

Attendu que la société Manpower France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande visant à faire imputer sur les éléments de tarification de l'entreprise utilisatrice Jacques et fils l'intégralité du coût de l'accident du travail de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la société Manpower demandait expressément dans ses conclusions, non seulement que l'entreprise utilisatrice Jacques et fils soit condamnée à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, mais aussi que cette même entreprise supporte l'intégralité du coût de l'accident du travail ; que dès lors, en confirmant le jugement de première instance qui s'était borné à condamner l'entreprise utilisatrice à garantir la société Manpower à hauteur des trois quart des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable et avait rejeté les autres demandes de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de cette dernière, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que, nonobstant l'existence d'une faute inexcusable, le coût de l'accident du travail est en principe mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, par l'imputation sur son compte d'un tiers de ce coût pour déterminer son taux de cotisations accident du travail, et que le juge peut, pour tenir compte des données de l'espèce, procéder à une répartition différente du coût de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice pour déterminer leurs taux respectifs de cotisations d'accidents du travail ; que dès lors, en refusant de déterminer la part du coût de l'accident du travail à mettre à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé qu'il ressort des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le coût de l'accident du travail est partagé entre l'entreprise utilisatrice et l'employeur entreprise de travail temporaire, ont retenu que la société Manpower France avait mis un informaticien et plaquiste à disposition de la société Jacques et fils pour effectuer des travaux de plomberie et que la société utilisatrice avait continué à employer M. X... après l'avoir fait travailler pendant quatre jours et sans avoir assuré ni sa sécurité ni sa formation à la sécurité compte tenu de la mission qu'elle lui confiait ; qu'en décidant de condamner la société Jacques et fils à garantir la société Manpower France à hauteur des trois quarts des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable, la cour a faire ressortir que cette répartition s'appliquait au coût de l'accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi de la société Manpower France :

Attendu que la société Manpower France fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'entreprise de travail temporaire à hauteur des trois quarts des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que l'accident était exclusivement imputable à la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice qui avait fait exécuter au travailleur intérimaire une tâche particulièrement dangereuse, sans lui assurer de formation spécifique et dans des conditions marquées par la violation des règles de sécurité élémentaires ; qu'en décidant néanmoins de laisser à la charge de l'entreprise de travail temporaire un tiers des conséquences financières de la faute inexcusable parce que celle-ci avait mis l'intéressé à disposition de l'entreprise utilisatrice en qualité de plombier alors qu'il ne possédait pas cette qualification, sans préciser en quoi cette circonstance constituait un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ni en quoi l'entreprise de travail temporaire aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ou aurait pu l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-5-1, R. 242-6-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments soumis à son examen, ont pu estimer que l'attitude de la société Manpower France justifiait qu'elle demeure tenue, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, d'assumer une partie des conséquences financières de la faute inexcusable dont son salarié a été victime ; que la décision de la cour d'appel s'en trouve légalement justifiée ;

Et sur le moyen du pourvoi de la société Jacques et fils :

Attendu que la société Jacques et fils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué séparément le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément de la victime, alors, selon le moyen :

1 / que, indépendamment de la majoration de rente, la victime a droit, en cas de faute inexcusable de son employeur, de lui demander réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétique et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que le préjudice sexuel, qui n'est pas une catégorie légale de préjudice réparable, est inclus dans le préjudice d'agrément ;

qu'en décidant dès lors de dissocier ces deux chefs de préjudices, la cour a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2 / que, pour décider que le préjudice sexuel invoqué devait faire l'objet d'une prise en compte distincte du préjudice d'agrément, la cour s'est bornée à dire que M. X... avait une vie sexuelle réduite ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi le préjudice invoqué dût faire l'objet d'une indemnisation distincte ni en quoi celle-ci n'aurait pas été incluse dans le préjudice d'agrément, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

3 / que, le préjudice sexuel s'entend soit de la fonction sexuelle de la victime, disparue, diminuée ou troublée, soit de la fonction de reproduction ; que pour justifier l'indemnisation du préjudice sexuel de M. X... au titre d'un préjudice distinct, la cour a retenu que les époux X... avaient dû recourir à la fécondation in vitro pour avoir des enfants ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tendant à la réparation non seulement de l'absence de relations sexuelles normales mais aussi les conditions d'une intervention technique particulière subie par Mme X..., et en faisant peser sur l'employeur jugé fautif le poids d'un fait résultant d'un choix technique personnel des époux X..., non nécessaire, sans lien direct avec le dommage subi, la cour a violé les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... subissait un préjudice d'agrément très important tenant, d'une part, au fait de son incapacité à se déplacer seul et à s'adonner à ses loisirs favoris et, d'autre part, à son obligation de recourir à la fécondation in vitro pour avoir des enfants et au caractère très réduit de sa vie sexuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° 05-12.399 et 05-12.419 ;

Condamne la société Manpower France et la société Jacques et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Manpower France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; condamne la société Jacques et fils à payer, également à M. X..., la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12399
Date de la décision : 17/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 05 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2007, pourvoi n°05-12399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.12399
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