AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et second moyen réunis :
Attendu qu'eu égard à l'office du juge des référés, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), statuant en matière de référé-provision, a estimé, sans préjudicier au principal, qu'il y avait lieu d'allouer une provision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mantion manutention aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.