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16/01/2007 | FRANCE | N°06-41331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-41331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'av

oir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1 / que la faute...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave du salarié est celle qui interdit le maintien de celui-ci à son poste, fût-ce pour une durée réduite ; que dans sa lettre de convocation, en date du 11 mars 2002, à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, la société Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que la société Secmair ne pouvait invoquer une faute grave à son encontre, dès lors qu'elle n'avait pris aucune mesure conservatoire lors de sa convocation à l'entretien préalable et l'avait ainsi maintenue à son poste pendant 18 jours ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41331
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 17 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-41331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41331
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