AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la vente conclue entre M. X... et Mme Y..., portant sur deux ordinateurs d'occasion, le jugement attaqué condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 160 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à l'indemnisation de son préjudice moral "au vu du comportement du vendeur" sans caractériser en quoi ce comportement était fautif, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 160 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sens ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Joigny ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande formée par la SCP Vuitton, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.