AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 20 septembre 1999 par la société Bazzoli en qualité de mécanicien automobile, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2001 ; que, par avis du 3 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tout poste existant dans l'entreprise, conformément à l'article R. 241-51-1 du code du travail, une seconde visite n'est pas nécessaire" ; qu'il a été licencié le 18 décembre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires à compter du 29 septembre 2001, conformément à l'article L. 122-32-5 du code du travail, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de licenciement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 et des indemnités de congés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, conformément l'article L. 223-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'état dépressif de M. X... était réactionnel à des conflits du travail, n'a pas recherché, comme le lui demandait pourtant le salarié, qui soutenait que son opération du canal carpien était consécutive à son état dépressif, si les deux affections : état dépressif et opération du canal carpien, n'étaient pas liées et ne présentaient pas pour le tout un caractère professionnel (manque de base légale au regard des articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 223-4 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté tant par motifs propres qu'adoptés que le salarié avait été licencié pour inaptitude fondée, non sur la maladie professionnelle affectant le canal carpien dont il a été reconnu ultérieurement atteint par le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais sur un état dépressif dont le caractère professionnel n'était pas établi, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.