AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la SNCF depuis 1974 en qualité de chef de bord moniteur principal, a cessé de percevoir des indemnités pour connaissance des langues espagnole et portugaise à compter de sa mutation en mai 2003 de Paris à Rennes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement desdites indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'agent de sa demande, le jugement énonce que l'article 75-1 du référentiel RH0131 relatif à la rémunération du personnel cadre permanent stipule que les agents commerciaux comme M. X... reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour connaissance de langues étrangères lorsqu'ils tiennent en permanence des postes désignés par les directeurs d'établissements, que le directeur de l'établissement de Rennes a décidé que seul l'anglais est reconnu intéressant sur la région Bretagne, que la notification pour changement d'affectation pour convenances personnelles stipule bien que la suppression de langues étrangères est possible et que M. X... en a été préalablement informé, et que dès lors la SNCF pouvait lui supprimer lors de sa mutation la prime de langues étrangères pour la connaissance de l'espagnol et du portugais ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur selon lequel il existait une différence de traitement injustifiée avec quatre autres agents de l'établissement de Rennes qui percevaient l'indemnité pour connaissance de la langue espagnole, ce qui pouvait constituer une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour connaissance de la langue espagnole, le jugement rendu le 29 avril 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.