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16/01/2007 | FRANCE | N°05-42573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs n

ationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mme X... et quatre-vingt neuf autres salariés de l'association des Centres éducatifs du Limousin ont saisi, le 4 décembre 2002, la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail due pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mai 2001 en application de l'article 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 26 mai 2004, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que le paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était dû dès janvier 2000 et que l' article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application, étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tulle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42573
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tulle (section activités diverses), 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2007, pourvoi n°05-42573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42573
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