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16/01/2007 | FRANCE | N°05-42212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sodemp, qui exploite l'hôtel "Le Méridien Paris Etoile", a conclu le 29 avril 1992 un accord d'entreprise "sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération fixe" ; que l'article 1er de ce texte fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rémunération ; que l'article 2 ins

tituait un "salaire complémentaire individualisé non indexable, (dit IPPC ou S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sodemp, qui exploite l'hôtel "Le Méridien Paris Etoile", a conclu le 29 avril 1992 un accord d'entreprise "sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération fixe" ; que l'article 1er de ce texte fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rémunération ; que l'article 2 instituait un "salaire complémentaire individualisé non indexable, (dit IPPC ou SCINI) destiné à compenser une partie de l'incidence du passage au fixe sur les rémunérations pour le personnel présent à la date du 4 juillet 1991" ; qu'elle a signé le 22 avril 1994 un accord d'entreprise sur les modalités d'emploi à temps partiel des femmes de chambre prévoyant que la rémunération de celles-ci sera "proportionnellement au temps de travail, équivalente à celle des femmes de chambre titulaires d'un contrat à temps complet", et stipulant que "le salaire brut de base de référence pour une activité complète est fixé à 7 500 francs (hors ancienneté et hors prime de nourriture)" ; qu'invoquant une inégalité de traitement par rapport à une collègue effectuant le même travail

qu'elles, Mme X... et un certain nombre d'autres salariées de l'hôtel, toutes embauchées en qualité de femmes de chambre postérieurement au 4 juillet 1991, ont saisi en février 2003 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, rappel de salaires complémentaires individuels non indexés (SCINI) et indemnités compensatrices de congés payés afférentes en vertu de la règle "à travail égal, salaire égal" ; que l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17e est intervenue à l'instance ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer divers rappels de salaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne constitue pas une disparité de traitement illicite le versement de rémunérations différentes à des salariés occupant les mêmes fonctions quand le montant des rémunérations résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise ;

qu'en l'espèce, s'agissant du rappel de salaire sollicité au titre du salaire de base, la société Sodemp faisait valoir que la différence de rémunération existant entre les salariées demanderesses et Mme Y... résultait d'une application pure et simple de l'accord d'entreprise du 22 avril 1994 sur les modalités d'emploi à temps partiel des femmes de chambre, fixant à compter de son entrée en vigueur le salaire d'embauche des femmes de chambre à 7 500 francs ; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'en fonction de la seule date de leur engagement les salariés qui se trouvaient dans la même situation et qui exerçaient la même fonction ne percevaient pas la même rémunération ; qu'elle a pu en déduire que la seule circonstance que l'accord collectif du 22 avril 1994 ait fixé à partir d'une date déterminée le montant du salaire de base d'une femme de chambre à temps partiel ne justifiait pas une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ;

Attendu que pour condamner la société Sodemp à payer aux salariées des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L. 136-2 8 L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du code du travail ainsi qu'au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en effet, la disparité de situation suivant que les salariés étaient ou non présents à la date du 4 juillet 1991 n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, étant observé que le SCINI, indemnisant une perte de chance d'évolution favorable de la rémunération, n'est pas lié à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ;

Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5 4 , L. 136-2 8 et L. 140-2 du code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Et attendu qu'un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif organisant le passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et subissant, du fait de la modification de la structure de leur rémunération, une diminution de leur salaire de base que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il existait une justification objective à la différence des rémunérations, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;

Et attendu, d'une part, que la cassation encourue du chef du premier moyen emporte, par voie de conséquence nécessaire, celle des chefs critiqués par le troisième moyen ; d'autre part qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation, en cassant partiellement sans renvoi, peut mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Sodemp à payer aux salariées des rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariées de leurs demandes de rappels de SCINI et de congés payés afférents, l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17e de sa demande de dommages-intérêts et l'ensemble des défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42212
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2007, pourvoi n°05-42212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42212
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