AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société ADO, a été licencié le 11 octobre 2002 pour motif économique ;
Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les motifs ont été clairement exposés dans la lettre de licenciement, la sauvegarde de l'entreprise ne pouvant s'envisager que par une réduction massive des coûts de production, y compris sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de réduire les frais de personnel, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répondait pas aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant, sur ce point, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les demandes indemnitaires résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.