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16/01/2007 | FRANCE | N°05-41996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-41996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis le 8 avril 1969 par la société GMF assurances, en dernier lieu, avant sa mise à la retraite le 31 décembre 2002, en qualité de conseiller en assurance classe 3, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de compléments tant de salaire et congés payés afférents que d'indemnité de mise à la retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréci

ation souveraine par les juges du fond, qui n'ont pas dénaturé les termes du litige, des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis le 8 avril 1969 par la société GMF assurances, en dernier lieu, avant sa mise à la retraite le 31 décembre 2002, en qualité de conseiller en assurance classe 3, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de compléments tant de salaire et congés payés afférents que d'indemnité de mise à la retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'ont pas dénaturé les termes du litige, des éléments de fait et de preuve ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 93 de la convention collective des sociétés d'assurance, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit au moment de sa mise à la retraite à une indemnité de départ égale par année de présence dans l'entreprise à 10 % du douzième du total des salaires bruts de ses douze derniers mois d'activité, déterminé comme il est dit à l'article 92 alinéa 1er, majoré de 1/5 ème de son salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que l'article 92 précise que les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b.4 de l'article 35 et que l'article 35 assimilant sans restriction les périodes de maladie à de la présence continue dans l'entreprise pour la détermination des années de présence, c'est donc à tort que la GMF a, dans son calcul, déduit seize mois de l'ancienneté de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 93 de la convention collective des sociétés d'assurance renvoie au premier alinéa de l'article 92 pour la seule détermination du total des salaires bruts des douze derniers mois d'activité, et non au deuxième alinéa du même article qui renvoie lui-même à l'article 35 pour la définition des années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un complément d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41996
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 03 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2007, pourvoi n°05-41996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41996
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