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16/01/2007 | FRANCE | N°05-41662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-41662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exacte appréciation du conseil de prud'hommes sur la situation des parties après le 31 mai 1997, résultant des éléments contradictoires qui lui étaient soumis et qui sont repris en cause d'appel, se trouve confortée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juillet 2003

;

Qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exacte appréciation du conseil de prud'hommes sur la situation des parties après le 31 mai 1997, résultant des éléments contradictoires qui lui étaient soumis et qui sont repris en cause d'appel, se trouve confortée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juillet 2003 ;

Qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 1 250 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41662
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 01 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2007, pourvoi n°05-41662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41662
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