AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait et que le second est inopérant dès lors que l'usage n'avait pas été régulièrement dénoncé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UDMF 06 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.