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16/01/2007 | FRANCE | N°05-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2007, 05-15848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2005), que la société Imer France a assigné la société Action manutention en paiement d'un chariot élévateur dont celle-ci refuse de régler le prix, soutenant qu'il ne lui a pas été vendu mais remis en dépôt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Action manutention fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Imer France la somme de 32 291,24 euros

et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2005), que la société Imer France a assigné la société Action manutention en paiement d'un chariot élévateur dont celle-ci refuse de régler le prix, soutenant qu'il ne lui a pas été vendu mais remis en dépôt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Action manutention fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Imer France la somme de 32 291,24 euros et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en l'espèce, les seuls documents versés aux débats portant le numéro de série du chariot litigieux - type 3013, n° 7954 - émanaient du vendeur, débiteur de la charge de la preuve du contrat de vente qu'il invoquait, à savoir le bon de livraison non signé du 2 juillet 2001 et la facture n° 185 822 du 12 juillet 2001 ; qu'en retenant que ces documents établis par le vendeur permettaient d'établir que le chariot litigieux avait bien été vendu et non pas seulement livré à titre de dépôt, comme le soutenait la société Action manutention qui prétendait que le bon de commande du 27 juin 2001 était afférent à un chariot du même type mais portant un numéro de série différent -n 7911-, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 110-3 du code de commerce ;

2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des élément de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 27 juin 2001 de la société Action manutention portait sur un "chariot télescopique imer type 3013" sans indiquer que son numéro de série était le n° 7954 ; qu'énonçant, par motifs adoptés, que le bon de commande versé au dossier attestait sans ambiguïté que la société Action manutention avait commandé le chariot en cause lorsque le bon de commande n'indiquait nullement que la commande portait sur le chariot litigieux n° 7954, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le contenu de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Action manutention à payer à la société Imer France la somme de 32 291,24 euros, la cour d'appel a écarté l'existence d'un dépôt au profit d'une vente du chariot litigieux ;

qu'en se déterminant ainsi sans examiner la lettre du 12 mars 2001, versée aux débats par la société Action manutention, dans laquelle la société Imer France informait la société Action manutention qu'elle mettrait à sa disposition, pour la foire de Bordeaux, un chariot télescopique Terex 3013, ni le bon de livraison du 26 juin 2002 mentionnant le retour à la société Imer France d'un "chariot de dépôt" n° 7954, ce qui justifiait la thèse du dépôt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et les articles 1582 et 1583 du code civil ;

4 / que l'utilisation par le déposant, sans autorisation, de la chose déposée ne justifie pas une requalification du contrat de dépôt mais constitue seulement un manquement du dépositaire à ses obligations contractuelles ; qu'en déduisant du fait que la société Action manutention avait utilisé sans autorisation de la société Imer France le chariot déposé auprès d'elle la conclusion qu'il ne pouvait y avoir eu de contrat de dépôt, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1930 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la thèse de la société Action manutention est contredite par les pièces et notamment le bon de commande CD 0147 du 27 juin 2001, indiquant livraison urgente, prix 289 000 F HT (345 644 F TTC, paiement par traite à 120 jours) ; que l'arrêt relève encore que la société Action manutention, dans un courrier du 22 mai 2002, a reconnu, d'un côté, avoir signé des clauses de réserve de propriété, ce qui implique reconnaissance d'un contrat de vente et non d'un simple dépôt, et, de l'autre, avoir utilisé le chariot litigieux pour remplacer un autre chariot livré à un client et tombé en panne, ce qui a défaut d'un accord préalable de la société Imer France est également de nature à infirmer la thèse du dépôt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement estimé qu'était établie l'existence d'une vente et a condamné la société Action manutention à en payer le prix, sans encourir les griefs du moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Action manutention fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Imer France la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que le seul fait de défendre à une action en justice en faisant valoir des moyens jugés mal fondés ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du défendeur et sa résistance abusive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du seul fait que le chariot litigieux avait fait l'objet d'une vente, et non d'un dépôt comme invoqué par la société Action manutention, la conclusion qu'elle avait fait preuve de mauvaise foi et résisté abusivement aux demandes en paiement de la société Imer France ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la société Action manutention avait conservé en "dépôt" un chariot durant plusieurs mois, n'hésitant pas à s'en servir comme s'il était sa propriété, puis s'étonnant de recevoir des relances pour une facture qu'elle disait avoir découvert en mars 2002, soit 8 mois après la livraison, tandis que la société Imer France avait mis au contraire tout en oeuvre pour parvenir à une résolution amiable du litige, allant même jusqu'à laisser à sa cocontractante une option au stade de l'exécution du jugement, a souverainement constaté la mauvaise foi de la société Action manutention et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Action manutention fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes reconventionnelles en paiement de factures de garantie, alors, selon le moyen :

1 / que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de factures de garantie au prétexte que la société Action manutention n'avait pas jugé utile de solliciter l'exécution de ces obligations conventionnelles de garantie en temps utile ni selon les formes requises ; qu'en relevant d'office ces moyens de droit sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs explications à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour débouter la société Action manutention de sa demande reconventionnelle en paiement de factures de garantie, qu'elle n'avait pas jugé utile de solliciter l'exécution de ces obligations conventionnelles de garantie en temps utile ni selon les formes requises, lorsqu'une telle énonciation générale et imprécise ne constituait pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter la société Action manutention de sa demande reconventionnelle en paiement de factures de garantie, la cour d'appel lui a reproché de ne pas produire le moindre justificatif contradictoire ; qu'en se déterminant ainsi lorsque la société Action manutention avait régulièrement versé aux débats en cause d'appel seize factures adressées à la société Imer France et un extrait de son grand livre justifiant du non-paiement de ces factures, la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve contradictoire a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction et par une décision motivée, que la cour d'appel a retenu que la demande de la société Action manutention qui n'avait pas sollicité en temps utile les obligations de garantie sur divers matériels et ne produisait aucun justificatif contradictoire devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Action manutention aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Action manutention à payer la somme de 2 000 euros à la société Imer France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-15848
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, (chambre commerciale), 03 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2007, pourvoi n°05-15848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15848
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