AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 20 avril 1998 en qualité de responsable du développement commercial pour la région parisienne par la société Gesmob, a été licencié le 1er juin 1999 pour insuffisance professionnelle, après que l'employeur lui eut notifié qu'il le dispensait d'activité ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle qu'invoquait la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de l'acompte sur intéressement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'annexe au contrat de travail que le salarié avait droit, à titre exceptionnel, à un acompte de 35 000 francs après huit mois d'activité quels que soient les résultats de son activité obtenus au cours de cette période et de l'exercice clos au 31 décembre 1999, date à laquelle le solde de l'intéressement devait être calculé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au contrat de travail prévoyait le versement non pas d'un intéressement d'un montant déterminé au 31 décembre 1998 mais d'un acompte sur l'intéressement qui, pour être définitivement acquis au salarié, supposait que le droit à l'intéressement fût ouvert à la fin de la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Gesmob à payer à M. X... des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de la société Gesmob tendant au remboursement d'un acompte sur l'intéressement, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute la société Gesmob de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.