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16/01/2007 | FRANCE | N°04-19319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2007, 04-19319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2004), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2002, pourvoi n° 98-19.930), que la société Daitem, aux droits de laquelle se trouve la société Gardiner France SA (la société Gardiner), a compté parmi ses distributeurs la société Systal, aux droits de laquelle se trouve la société Atral France (la société Atral

) ; que depuis plusieurs années, la société Daitem accordait à son distributeur une b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2004), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2002, pourvoi n° 98-19.930), que la société Daitem, aux droits de laquelle se trouve la société Gardiner France SA (la société Gardiner), a compté parmi ses distributeurs la société Systal, aux droits de laquelle se trouve la société Atral France (la société Atral) ; que depuis plusieurs années, la société Daitem accordait à son distributeur une bonification de fin d'année, dont le taux était défini annuellement ;

qu'estimant que cette bonification pour l'année 1993 lui avait été refusée à tort, la société Systal a assigné la société Daitem en paiement ;

Attendu que la société Gardiner fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée, en tant que de besoin, à restituer à la société Atral, la somme de 49 254,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à la restitution, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

que dès lors, en se fondant sur les seules lettres des 23 janvier et 28 mai 1993 et fax des 3 mars et 9 avril 1993, tous documents émanant de la société Daitem, pour estimer établis les manquements que cette dernière imputait à la société Systal concernant le respect de la politique commerciale du fabricant, la promotion de ses produits et le respect des délais de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / que les reproches contenus dans les lettres et fax susvisés n'étaient que la persistance du différend opposant les sociétés Systal et Daitem sur les conditions d'octroi de la bonification de fin d'année ; que dans ses conclusions d'appel, la société Systal faisait valoir qu'en réaction à une lettre de la société Daitem du 8 février 1993, donc de peu antérieure aux lettres et fax visés par l'arrêt, elle avait aussitôt protesté par lettre du 16 février 1993, invoquant "les efforts qu'elle avait déployés" en se plaignant de ne pas toujours obtenir de la société Daitem "les réponses dont elle a besoin" ; que de même, elle incriminait les livraisons habituellement tardives de la société Daitem depuis 1992, un procès-verbal de 1992 faisant même état de "livraisons sauvages" ; qu'en affirmant cependant, à tort, que "les contenus" des manquements relatés dans lesdites lettres et fax, relatifs à la politique commerciale du fabricant, la promotion de ses produits et les délais de paiement, n'avaient pas été démentis par la société Systal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Gardiner et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que si la société Systal admettait un retard d'un mois sur trois traites, elle en imputait la cause au comportement de la société Daitem qui, depuis 1992, avait pris l'habitude de ne pas livrer à temps, ce qui lui occasionnait d'énormes difficultés et ce dont elle justifiait en particulier en invoquant un procès-verbal établi en 1992, faisant état de "livraisons sauvages" non contestées par la société Daitem ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à préciser chaque élément de preuve qu'elle décidait de retenir, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls éléments produits par la société Daitem mais a retenu que la société Systal avait été défaillante s'agissant des conditions d'attribution de la bonification, relatives au respect de la politique commerciale du fabricant et à la promotion véritable des produits Daitem ainsi qu'au respect des délais de paiement ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gardiner France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gardiner France à payer à la société Atral France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19319
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 06 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2007, pourvoi n°04-19319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.19319
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