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16/01/2007 | FRANCE | N°04-19288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2007, 04-19288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-104 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ;

Attendu,

selon l'arrêt attaqué, que la société Berry Peinture et Miroiterie du Berry (la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-104 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Berry Peinture et Miroiterie du Berry (la société) a effectué certains travaux de construction pour le compte de la société Chavegrand ; que des désordres étant apparus, le juge des référés a ordonné une expertise ;

que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 2001 ; que par arrêt du 28 août 2001, la cour d'appel de Limoges, statuant en matière de référé, a condamné différents maîtres d'oeuvre, dont la société, à payer à la société Chavegrand des provisions à valoir sur le montant des travaux destinés à remédier aux malfaçons et sur l'indemnisation d'un préjudice commercial ; que la société Chavegrand ayant déclaré sa créance, le juge-commissaire l'a admise pour la somme de zéro euro ;

Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande d'admission de la créance, l'arrêt, qui a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, retient que la société Chavegrand justifie par la production d'une assignation du 12 août 2003 avoir engagé une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Guéret ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de toute instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés, les premiers par fausse application, le second par refus d'application ;

D'où il suit que la décision de sursis à statuer ayant été rendue en méconnaissance d'une règle de droit, le pourvoi, qui est recevable, doit être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2002, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Chavegrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Chavegrand ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19288
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2007, pourvoi n°04-19288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.19288
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