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16/01/2007 | FRANCE | N°04-18846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 04-18846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le 15 octobre 1996, M. X... a signé avec la société XAAR IARD un protocole de licence ayant pour effet de lui permettre, en sa qualité de courtier exerçant à Dompierre-sur-Mer, de vendre les produits de cette société moyennant la perception de commissions ; qu'aux termes de ce contrat, la clientèle était la propriété du courtier ; que le même jour, M. X... a signé ave

c la même société d'assurance, deux protocoles de gestion pour ses établissement second...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le 15 octobre 1996, M. X... a signé avec la société XAAR IARD un protocole de licence ayant pour effet de lui permettre, en sa qualité de courtier exerçant à Dompierre-sur-Mer, de vendre les produits de cette société moyennant la perception de commissions ; qu'aux termes de ce contrat, la clientèle était la propriété du courtier ; que le même jour, M. X... a signé avec la même société d'assurance, deux protocoles de gestion pour ses établissement secondaires de Périgueux et d'Angoulême aux termes desquels la gestion du portefeuille de XAAR lui était confiée à compter du 1er novembre 1996 jusqu'au 31 octobre 1999, la clientèle confiée en gestion demeurant la propriété de la société XAAR et l'ensemble des affaires nouvelles réalisées sur les affaires confiées en gestion devenant la propriété du courtier ; que le 1er décembre 1997, la société XAAR a cédé à la Mutuelle de Poitiers assurances ses portefeuilles de Périgueux et d'Angoulème ainsi que la clientèle attachée à son activité d'assurance ;

qu'en décembre 2000, M. X... ayant informé la Mutuelle de Poitiers de son intention de céder ses portefeuilles d'Angoulème et de Périgueux, celle-ci lui a fait une proposition portant sur les contrats souscrits après le 1er novembre 1996, écartant ceux souscrits antérieurement qu'elle estimait être sa propriété pour les avoir acquis auprès de la société XAAR par l'effet de la cession ; que la Mutuelle de Poitiers a assigné M. X... aux fins de se faire reconnaître la propriété du portefeuille de Périgueux et celle du portefeuille d'Angoulème vendu depuis à une société tierce, pour les contrats crées avant le 1er novembre 1996, y compris ceux transformés postérieurement en contrats Mutuelle de Poitiers assurances ;

Attendu que pour faire droit à cette prétention, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existait aucune ambiguïté sur le fait que la société XAAR IARD avait bien vendu à la Mutuelle de Poitiers assurances sa clientèle en ce qui concernait les assurances IARD, que M. X... ne démontrait pas qu'il aurait acquis de quelque manière que ce soit la propriété de cette clientèle dès lors qu'il ne justifiait pas avoir levé l'option de l'article IV des contrats de gestion signés le 15 octobre 1996, qu'en l'espèce, la société XAAR IARD avait cédé la clientèle dont elle était restée propriétaire en vertu des contrats de gestion du 15 octobre à la Mutuelle de Poitiers assurances ; que l'arrêt retient encore que le fait que les protocoles de licence intervenus le 27 avril 1998 entre la Mutuelle de Poitiers assurances et M. X... ne fassent pas de référence directe à la propriété des contrats conclus avant le 1er novembre 1996, ne permettait pas d'en déduire que la Mutuelle de Poitiers assurances avait renoncé à la propriété des contrats dont elle venait de faire l'acquisition ; qu'il relève enfin que la mention dans l'article 12 relative à la rupture du protocole de collaboration, selon laquelle en cette hypothèse le courtier devait transférer auprès d'une société d'assurance de son choix l'ensemble du portefeuille Mutuelle de Poitiers assurances, concernait à l'évidence les contrats conclus par le courtier et dont nul ne contestait la propriété de celui-ci sur la clientèle ; que l'arrêt déduit de ces constatations et énonciations que la Mutuelle de Poitiers assurances était propriétaire du portefeuille de Périgueux et l'avait été de celui d'Angoulème qu'elle avait vendu à une société tierce avant le 1er novembre 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur la propriété des portefeuilles alors que M. X... demandait à la cour d'appel de dire qu'il était propriétaire de la clientèle des agences d'Angoulème et de Périgueux, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, en conséquence, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle de Poitiers assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18846
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2007, pourvoi n°04-18846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.18846
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