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16/01/2007 | FRANCE | N°04-10920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2007, 04-10920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, M. X... a cédé à M. Y... les parts sociales qu'il détenait dans la société Le Président, exploitant un débit de boissons, avec l'assurance que cette société était libre de tout engagement exclusif de fournitures de bière ; que, se fondant sur un contrat du 1er septembre 1986, la société Elidis Nord distribution (la société Elidis), anciennement société Gabet distribution, a, le 7 octobre 1997, ass

igné la société Le Président en paiement de factures et d'une indemnité qui lui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, M. X... a cédé à M. Y... les parts sociales qu'il détenait dans la société Le Président, exploitant un débit de boissons, avec l'assurance que cette société était libre de tout engagement exclusif de fournitures de bière ; que, se fondant sur un contrat du 1er septembre 1986, la société Elidis Nord distribution (la société Elidis), anciennement société Gabet distribution, a, le 7 octobre 1997, assigné la société Le Président en paiement de factures et d'une indemnité qui lui aurait été due à la suite de la résiliation du contrat ; que la société Le Président a appelé en garantie M. X..., qui a contesté l'existence du contrat du 1er septembre 1986, en soutenant que la société Le Président n'avait souscrit qu'un contrat d'approvisionnement exclusif, le 20 octobre 1986, avec l'Union de brasserie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Elidis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 225054,33 euros en application du contrat du 1er septembre 1986, alors, selon le moyen :

1 / que la photocopie faisant une reproduction durable et fidèle d'un acte fait pleinement la preuve de l'existence du contrat ; que dans le cas où une partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé désavoue formellement son écriture ou sa signature, il incombe au juge d'ordonner la vérification d'écriture et de procéder lui-même à l'examen de l'écrit ; qu'en se bornant à relever que le contrat du 1er septembre 1986 était seulement produit en photocopie et qu'il existait un autre contrat postérieur qui présentait des garanties d'authenticité supérieures sans rechercher si le contrat du 1er septembre sur lequel figurait les paraphes et signatures de M. X... et le cachet de la société Le Président n'était pas une reproduction fidèle du contrat litigieux et sans relever aucun élément de preuve d'une falsification ou altération de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323, 1324 et 1348 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la société Elidis avait soutenu que l'existence du contrat conclu le 20 octobre 1986 entre la société Le Président et l'Union de brasseries ne contredisait en rien la conclusion antérieure du contrat litigieux avec la société Gabet distribution ; qu'elle indiquait que l'Union de brasseries s'était seulement engagée à cautionner le prêt alors que la société Gabet s'était engagée à apporter une participation financière égale au remboursement dudit prêt en capital et intérêts et qu'il n'était pas contesté, ainsi qu'il résultait d'ailleurs des écritures d'appel de M. X..., que c'était bien la société Gabet qui consentait sur chaque livraison une ristourne mensuelle égale au remboursement dudit prêt et que c'était elle qui fournissait en bières la société Le Président ; qu'en se bornant à déduire l'inexistence du contrat du 1er septembre 1986 conclu avec la société Gabet des éléments de preuve de la réalité du contrat du 20 octobre conclu avec l'Union de brasseries, sans répondre au moyen des conclusions de la société Elidis démontrant que l'existence de ce second contrat n'infirmait en rien l'existence du premier conclu avec la société Gabet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de se borner à relever que l'acte du 1er septembre 1986 n'avait pu être présenté qu'en photocopie, en dépit de sommations infructueuses d'avoir à produire l'original, et que la validité de cette photocopie était contestée, la cour d'appel a retenu un ensemble de faits, éléments et pièces précis et concordants établissant la réalité du contrat conclu le 20 octobre 1986, d'où il résulte que les parties avaient entendu soumettre leurs relations exclusivement à ce dernier contrat et que la vérification d'écritures aurait été sans objet ; que la cour d'appel, sans encourir le grief allégué à la première branche, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue en première instance ;

Attendu que pour condamner la société Elidis à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à relever que malgré son incapacité à produire l'original, la société Elidis a engagé le présent litige qui a démontré que la photocopie qu'il produisait, sans valeur intrinsèque, se rapportait à un contrat imaginaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever les circonstances particulières dont les premiers juges, qui avaient accueilli la demande de la société Elidis auraient été tenus dans l'ignorance du fait de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elidis à payer à M. X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10920
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre, section 2), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2007, pourvoi n°04-10920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.10920
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