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15/01/2007 | FRANCE | N°07-00001

France | France, Cour de cassation, Avis, 15 janvier 2007, 07-00001


Demande d'avis n° 0600015
Séance du lundi 15 janvier 2007
Cour d'appel de Nouméa N° 007 0001 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 septembre 2006 par la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, reçue le 18 octobre 2006 et rédigée ainsi :
Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l'action civile opposant victime et prÃ

©venu de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des article...

Demande d'avis n° 0600015
Séance du lundi 15 janvier 2007
Cour d'appel de Nouméa N° 007 0001 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 septembre 2006 par la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, reçue le 18 octobre 2006 et rédigée ainsi :
Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l'action civile opposant victime et prévenu de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la juridiction pénale doit-elle être complétée par des assesseurs coutumiers conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 ?" ;
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Guihal et les conclusions de Monsieur l'avocat général Finielz, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS :
Qu'il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers. En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak.
Fait à Paris, le 15 janvier 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Cotte et Mme Favre, présidents de chambre, M. Joly, conseiller doyen, M. Farge, M. Le Corroller, M. Gueudet, Mme Pascal, conseillers, Mme Guihal, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Cadu, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 07-00001
Date de la décision : 15/01/2007

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Statut civil coutumier - Domaine d'application - Etendue - Réparation du préjudice né d'une infraction - Portée

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Juridiction civile de droit commun - Composition de la juridiction - Détermination OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Juridiction pénale - Compétence - Exclusion - Intérêts civils - Condition

Il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers. En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 15 jan. 2007, pourvoi n°07-00001


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Guihal, assistée de Mme Cadu, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.00001
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