Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Crédit et services financiers (CRESERFI) a fait procéder à la saisie de biens immobiliers communs aux époux X... ; que l'adjudication n'ayant pas eu lieu à la date fixée par la sommation faite le 13 janvier 2004, M. Y... a déposé un dire d'incident avant la nouvelle date d'adjudication ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de nullité de la seconde sommation, signifiée le 29 mars 2004, d'assister à l'audience d'adjudication, alors, selon le moyen, que la sommation indiquant le jour et l'heure de l'audience d'adjudication doit être valable ; qu'en considérant qu'aucun grief ne pouvait être invoqué contre la sommation informant le débiteur saisi de la nouvelle date d'adjudication, le tribunal a violé l'article 690 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient exactement qu'aucun grief ne peut être soulevé à l'encontre d'un acte qui ne fait pas partie des actes obligatoires de la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1424 du code civil et 744 du code de procédure civile, ensemble l'article 1421 du code civil ;
Attendu que la demande de conversion en vente volontaire d'une adjudication sur saisie d'un bien immobilier commun à des époux est un acte d'administration qui peut être formé par un seul d'entre eux ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en conversion de l'adjudication en vente volontaire, le jugement retient que M. et Mme Y... sont propriétaires indivis du bien saisi, que seul M. Y... demande la conversion, que Mme Z..., épouse Y..., ne se manifeste pas et que la demande de conversion n'est pas formée par l'ensemble des propriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de conversion pouvait être formée par le seul mari, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire, le jugement rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne la société Crédit et services financiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit et services financiers ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.