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21/12/2006 | FRANCE | N°05-19217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 05-19217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les activités de chimie organique de synthèse et de chimie minérale, exercées par la société Rhodia chimie, ont été respectivement reprises à compter de 1999 par les sociétés Rhodia organique et Procatalyse ; que, pour la détermination du taux de cotisations relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles mi

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les activités de chimie organique de synthèse et de chimie minérale, exercées par la société Rhodia chimie, ont été respectivement reprises à compter de 1999 par les sociétés Rhodia organique et Procatalyse ; que, pour la détermination du taux de cotisations relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles mis à la charge de la société Rhodia organique, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a pris en compte les conséquences financières de quatre accidents du travail survenus en 1976 et 1998 à des salariés de la société Rhodia chimie, employés à l'activité de chimie minérale ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société Rhodia organique, l'arrêt énonce que lorsqu'une société reprend une activité d'une autre société, le calcul de son taux de cotisation doit tenir compte des accidents du travail et maladies professionnelles liés à l'activité reprise et qu'en l'espèce, la tarification de la société Rhodia organique doit être déterminée sur la base des éléments statistiques de la période triennale de référence se rapportant à la seule activité reprise de chimie organique et des accidents du travail survenus dans celle-ci, et qu'il appartenait à la CRAM de procéder à la ventilation des éléments statistiques entre les sociétés repreneuses, afin que chacune ne conserve que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elles exercent indépendamment ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les deux activités de la société Rhodia chimie formaient, avant la scission de celle-ci, des établissements distincts soumis à des taux de cotisations différents, la cour nationale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 juin 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Rhodia organique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia ; condamne la société Rhodia organique à payer à la CRAM du Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-19217
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Cession partielle d'activité - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Cession partielle d'activité - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Dépenses afférentes à la seule activité exercée à la suite d'une cession partielle d'activité

Prive sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui énonce qu'une entreprise ne doit conserver, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elle exerce, sans rechercher si les deux activités qu'elle exerçait avant leur scission étaient soumises à des taux de cotisation différents.


Références :

Code de la sécurité sociale D242-6-3, D242-6-13

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°05-19217, Bull. civ. 2006 II N° 377 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 377 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19217
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