AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les activités de chimie organique de synthèse et de chimie minérale, exercées par la société Rhodia chimie, ont été respectivement reprises à compter de 1999 par les sociétés Rhodia organique et Procatalyse ; que, pour la détermination du taux de cotisations relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles mis à la charge de la société Rhodia organique, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a pris en compte les conséquences financières de quatre accidents du travail survenus en 1976 et 1998 à des salariés de la société Rhodia chimie, employés à l'activité de chimie minérale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société Rhodia organique, l'arrêt énonce que lorsqu'une société reprend une activité d'une autre société, le calcul de son taux de cotisation doit tenir compte des accidents du travail et maladies professionnelles liés à l'activité reprise et qu'en l'espèce, la tarification de la société Rhodia organique doit être déterminée sur la base des éléments statistiques de la période triennale de référence se rapportant à la seule activité reprise de chimie organique et des accidents du travail survenus dans celle-ci, et qu'il appartenait à la CRAM de procéder à la ventilation des éléments statistiques entre les sociétés repreneuses, afin que chacune ne conserve que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elles exercent indépendamment ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les deux activités de la société Rhodia chimie formaient, avant la scission de celle-ci, des établissements distincts soumis à des taux de cotisations différents, la cour nationale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 juin 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Rhodia organique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia ; condamne la société Rhodia organique à payer à la CRAM du Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.