AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 juin 2005), que M. X... a occupé successivement des emplois salariés en France pendant dix années, et au Luxembourg de 1971 à 1996, année au cours de laquelle les institutions compétentes de ces deux pays lui ont chacune attribué une pension d'invalidité calculée au prorata de ses périodes d'activité ; qu'à la suite de la décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, la caisse primaire d'assurance maladie l'a classé dans la troisième catégorie des assurés invalides en évaluant selon le même calcul la majoration de pension due au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que M. X..., qui prétendait obtenir de l'organisme social français le montant total de cette majoration, fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen :
1 / que la majoration pour assistance d'une tierce personne est d'une nature différente de celle de la pension d'invalidité et n'en est pas l'accessoire, de sorte qu'en se fondant sur l'existence d'un lien de principal à accessoire entre la majoration et la pension, la cour d'appel a violé les articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que c'est seulement lorsque l'acquisition ou le recouvrement par un français du droit à une prestation d'invalidité dépend de la prise en compte de périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne que l'organisme social français compétent peut ne servir la prestation qu'au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance, la prestation devant en revanche être servie en son entier dès lors que les périodes d'assurance effectuées sous la législation française suffisent à ouvrir à l'intéressé le droit à la prestation concernée en France ; qu'en l'état de conclusions en réplique par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il avait droit à la majoration pour tierce personne en application de la seule législation française, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... pouvait prétendre en France au bénéfice de cette majoration, n'a pas recherché avant de retenir la possibilité d'appliquer un prorata à son montant, si les périodes d'assurance effectuées en France ne suffisaient pas à ouvrir à l'intéressé le droit à cette prestation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 et 46 du règlement CE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40 1, 41 2, 45 1 et 46 2 du Règlement n° 1408/71 CE du 14 juin 1971 dans sa rédaction alors applicable, que la majoration de pension due par l'institution française compétente en cas d'aggravation d'une invalidité doit être calculée au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance, dès lors que les conditions requises par la législation française pour ouvrir droit à la prestation invalidité n'ont été satisfaites qu'en tenant compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ; que selon les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité et justifier en outre, soit d'un certain montant de cotisations sociales dues sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, soit avoir effectué un certain nombre d'heures de travail au cours de la même période ;
D'où il suit que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué qui relève qu'à partir de 1971 M. X... a exercé son activité salariée au Luxembourg sous le régime d'assurance de cet Etat, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.