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21/12/2006 | FRANCE | N°05-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 05-15795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2005) et les productions, que M. X..., salarié de la société Transports Quil (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident le 23 avril 1998 ; que l'employeur a établi le jour-même une déclaration d' accident du travail sans émettre de réserve ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridi

ction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2005) et les productions, que M. X..., salarié de la société Transports Quil (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident le 23 avril 1998 ; que l'employeur a établi le jour-même une déclaration d' accident du travail sans émettre de réserve ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur notamment des éléments d'instruction qu'elle a recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief, tel que l'avis du médecin-conseil, à défaut de quoi la décision de prise en charge est inopposable à l'intéressé ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la procédure que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse avait pris l'avis de son médecin-conseil et recueilli ainsi un élément d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur, de sorte qu'en décidant que la caisse n'avait pas à communiquer ledit élément, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'accident n'était pas accompagnée de réserves et que les circonstances et les blessures décrites étaient corroborées par le certificat médical initial, que le médecin a été consulté le jour-même de l'accident, de sorte que la caisse avait pris en charge l'accident implicitement sans avoir eu recours à une mesure d'instruction, en a exactement déduit que la caisse, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, n'avait pas à communiquer l'avis du médecin-conseil à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Quil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Quil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15795
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Déclaration sans réserve - Portée.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Obligation d'information préalable de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur - Etendue

Dès lors que la déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves, de sorte que la caisse est en mesure de prendre en charge l'accident, implicitement, sans recourir à une mesure d'instruction, celle-ci n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, et n'a donc pas à communiquer à l'employeur l'avis du médecin-conseil.


Références :

Code de sécurité sociale R441-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 avril 2005

Sur la portée d'une déclaration d'accident du travail sans réserve, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-10-14, Bulletin 2003, II, n° 301, p. 246 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°05-15795, Bull. civ. 2006 II N° 380 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 380 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Rapporteur ?: Mme Fontaine.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15795
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