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21/12/2006 | FRANCE | N°04-10167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 04-10167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient en remplacement de Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe d'assurances européennes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseille Pont de Vivaux (la société MPV) a assigné son assureur, la société Rhône Méditerranée, devenue le Groupe d'assurances européennes (le GAE), en paiement d'une indemnité pour un dégât des eaux ; que le tribunal de grande instance ayant condamné

le GAE à verser une certaine somme à la société MPV avec exécution provisoire, le GAE a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient en remplacement de Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe d'assurances européennes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseille Pont de Vivaux (la société MPV) a assigné son assureur, la société Rhône Méditerranée, devenue le Groupe d'assurances européennes (le GAE), en paiement d'une indemnité pour un dégât des eaux ; que le tribunal de grande instance ayant condamné le GAE à verser une certaine somme à la société MPV avec exécution provisoire, le GAE a sollicté l'arrêt de cette exécution ; que le premier président, par ordonnance du 9 octobre 1998, a rejeté cette demande mais ordonné la consignation de la somme entre les mains du bâtonnier, ce qui a été fait le 3 novembre 1998 ; que la décision du tribunal a été confirmée le 13 juin 2000 ; qu'entre-temps, l'agrément du GAE a été retiré et que Mme Y... a été désignée comme liquidateur le 30 mars 2000 ; que, par la suite, la société MPV, représentée par son liquidateur, la société Antin Vendôme, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la déconsignation à son profit de la somme détenue par le bâtonnier ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Antin Vendôme, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la déconsignation au bénéfice de Mme Y..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1 / que, la consignation ordonnée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, des sommes au paiement desquelles une partie a été condamnée par un jugement prononçant l'exécution provisoire vaut nécessairement paiement, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée ; que la cour d'appel, pour décider que la société MPV n'avait pas droit aux sommes qui avaient été consignées par le GAE, en exécution de sa condamnation prononcée par un jugement du 20 mai 1998, ordonnant l'exécution provisoire, et ordonner leur déconsignation au profit du liquidateur du GAE, désigné le 30 mars 2000, a retenu par motifs propres et adoptés que la consignation du montant de la condamnation ordonnée par le premier président de la cour d'appel, saisi par le GAE, ne constituait pas un paiement, le premier président ayant motivé sa décision par le risque de non-remboursement, sinon les difficultés de remboursement, en cas d'infirmation du jugement entrepris, une telle mesure ne tendant qu'à l'aménagement de l'exécution provisoire ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le premier président de la cour d'appel n'avait pas arrêté la mesure d'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 524 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, la consignation ordonnée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, des sommes au paiement desquelles une parties a été condamnée par un jugement prononçant l'exécution provisoire vaut nécessairement paiement, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée; qu'en cas d'infirmation du jugement, les sommes consignées sont restituées à la partie qui les a consignées, l'exécution provisoire n'ayant lieu qu'aux risques et périls de celui qui l'a poursuivie ; qu'ainsi la liquidation de l'entreprise d'assurance survenue après la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, ne remet pas en cause le paiement résultant de la consignation ; qu'en opposant néanmoins à la demande de déconsignation formulée par la société MPV, la suspension des poursuites à l'encontre de l'assureur, résultant de la désignation d'un liquidateur, d'où elle a déduit l'inopposabilité de l'arrêt confirmatif du jugement qui a ordonné l'exécution provisoire, rendu par la suite, ainsi que la déclaration tardive de sa créance auprès du liquidateur, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 514 et 524 du nouveau code de procédure civile, et les articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 du code des assurances par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que contrairement aux offres réelles suivies d'une consignation qui ont pour effet de libérer le débiteur et de tenir lieu à son égard de paiement, situation inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où la consignation faite par le GAE ne correspondait pas à une offre de libération faisant suite à un refus du créancier de recevoir son paiement ni à un acquiescement à l'exécution provisoire dont était assorti le jugement, le séquestre conventionnel ou judiciaire de sommes litigieuses n'équivaut pas un paiement, qu'il en est ainsi même s'il intervient dans le cadre d'un aménagement de l'exécution provisoire où il n'a d'autre effet que d'arrêter la poursuite de l'exécution et de constituer une garantie de paiement au profit du créancier, ainsi qu'une assurance de remboursement du débiteur en cas d'infirmation du jugement ; que l'ordonnance du 9 octobre 1998 du délégué du premier président, après avoir débouté le GAE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a, à raison du risque réel de non-remboursement ou d'une difficulté de reversement des sommes reçues en cas d'infirmation du jugement, ordonné la consignation de la somme fixée par le jugement ; que cette ordonnance s'est bornée à aménager, eu égard à la situation de la société MPV, l'exécution provisoire ; que la créance de cette société n'était alors pas certaine ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la consignation ordonnée par le délégué du premier président n'équivalait pas à un paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2073 et 2075-1 du code civil et 521 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 524 de ce code ;

Attendu que pour confirmer la déconsignation de la somme litigieuse au profit du liquidateur du GAE, l'arrêt retient que, pour les raisons motivant l'absence d'équivalence de la consignation à un paiement, l'ordonnance du premier président ne peut être assimilée à une décision visée par l'article 2075-1 du code civil, décidant la consignation de sommes à titre de garantie ou à titre conservatoire et emportant affectation spéciale et privilège de l'article 2073 de ce code ; que le GAE ayant été ensuite l'objet d'une liquidation et que les poursuites individuelles des créanciers ayant été suspendues par application de l'article L. 326-9 du code des assurances, la société MPV ne pouvait que déclarer sa créance, ce qu'elle a finalement fait le 16 octobre 2000, sans pouvoir se prévaloir des effets de l'arrêt confirmatif du 13 juin 2000, postérieur à la date de la liquidation ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la créance de la société MPV sur le GAE était éteinte, alors que les dispositions prévues par les articles 2073 et 2075-1 du code civil sont applicables à la consignation ordonnée par le premier président à titre de garantie de l'exécution provisoire non arrêtée d'un jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10167
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Décision l'ordonnant - Modalités - Consignation - Consignation ordonnée à titre de garantie - Nature - Détermination - Portée.

EXECUTION PROVISOIRE - Décision l'ordonnant - Modalités - Consignation - Consignation ordonnée à titre de garantie - Condition

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Exécution provisoire - Modalités - Consignation - Consignation ordonnée à titre de garantie - Nature - Détermination - Portée

NANTISSEMENT - Gage - Constitution - Dépôt ou consignation ordonnés judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire - Domaine d'application - Consignation à titre de garantie de l'exécution provisoire d'un jugement - Portée

Les dispositions prévues par les articles 2073 et 2075-1 du code civil sont applicables à la consignation ordonnée par le premier président d'une cour d'appel à titre de garantie de l'exécution provisoire non arrêtée d'un jugement. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui retient qu'en raison de l'absence d'équivalence de la consignation à un paiement, l'ordonnance de consignation prise par un premier président ne peut être assimilée à une décision visée par l'article 2075-1 du code civil.


Références :

Code civil 2073, 2075-1
Nouveau code de procédure civile 521, 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°04-10167, Bull. civ. 2006 II N° 366 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 366 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Favre.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10167
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