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21/12/2006 | FRANCE | N°03-20785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 03-20785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2003), que M. X..., blessé le 21 avril 1997 au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Le Y..., assuré par la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, a assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche et de l'ins

titution de prévoyance CRI prévoyance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2003), que M. X..., blessé le 21 avril 1997 au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Le Y..., assuré par la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, a assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche et de l'institution de prévoyance CRI prévoyance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne lui revenait rien au titre de son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la CRI prévoyance est l'un des organismes visés par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 sans préciser sur quels éléments elle se fondait, ni a fortiori procéder à aucune analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que seules les prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'en admettant le recours subrogatoire de la CRI prévoyance et en déduisant la créance de cet organisme du préjudice soumis à recours de M. X..., sans avoir justifié que la CRI prévoyance est l'un des organismes visés par l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de ce texte ;

3 / que la réparation du préjudice doit être intégrale, la victime ne devant subir aucune perte ; qu'en jugeant, après avoir évalué à la somme de 420 278,68 euros le préjudice soumis à recours de M. X..., que ce dernier n'avait droit à rien au titre de ce préjudice après avoir déduit de ce préjudice, non seulement la créance de la CPAM de la Manche fixée à 367 114,96 euros, mais également la créance de la CRI prévoyance, dont il n'est pourtant pas justifié qu'elle est un des organismes visés par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas alloué à M. X... la réparation intégrale de son préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 15 de la loi du 8 août 1994, qui fixe limitativement les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, inclut, en son alinéa 5, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments qui lui étaient produits, que la CRI prévoyance était une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement imputé les prestations versées par celle-ci sur le préjudice soumis à recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20785
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°03-20785


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20785
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