AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2006) que M. X... a été engagé, à compter du 2 novembre 2001, par la société Télécom Partners, en qualité de directeur général ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 décembre 2001 ; que M. X... a été licencié le 29 janvier 2002 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 38 000 euros le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen :
1 / que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que lorsque les parties ont prévu une indemnité contractuelle de licenciement ayant un caractère dégressif, le juge ne pouvait procéder à une réduction supplémentaire ; qu'en l'espèce le contrat prévoyait une indemnité s'élevant à 12 mois de salaire brut annuel en cas de licenciement la première année, 8 mois de salaire pour licenciement prononcé la deuxième année et 4 mois de salaire en cas de licenciement la troisième année ; qu'en admettant, malgré cette dégressivité, que le juge avait encore le pouvoir de réduire le montant de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
2 / que le juge peut réduire le montant d'une clause pénale en établissant son caractère manifestement excessif et non en se fondant sur le comportement du débiteur ou du créancier ; qu'en l'espèce, M. X... a rappelé que la clause avait pour objet de compenser le risque résultant pour lui du changement d'employeur, et que trois années après son licenciement, il n'avait pas retrouvé d'emploi et ne percevait plus que les ressources résultant du régime de l'allocation de solidarité spécifique, soit 13,76 euros par jour; que pour réduire l'indemnité stipulée, la cour d'appel s'est bornée à relever que la clause permettait de garantir à M. X... qu'il récupérerait son apport en capitaux alors qu'il connaissait les difficultés de trésorerie de la société ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, pris du comportement du créancier, sans s'expliquer sur les éléments du préjudice invoqués par celui-ci , la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
Mais attendu que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité contractuelle de licenciement était dégressive en fonction de l'ancienneté contrairement aux usages et, par son montant, dépassait "ce que les relations de travail impliquent habituellement", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE