AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mmes Le X... et Y... et M. Z..., employés par la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et industries graphiques, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir inclure, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le treizième mois et l'allocation de vacances prévus par la convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires applicable à la caisse ; que par un arrêt du 6 juin 2001 (n° 99-41680), la chambre sociale a cassé au visa de l'article 455 du nouveau code de procédure civile le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 21 janvier 1999 qui avait fait droit à leurs demandes, lui reprochant de ne pas avoir "précisé en quoi les dispositions de la convention collective permettraient la prise en compte des primes litigieuses dans le calcul de l'indemnité de congés payés et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les primes de treizième mois et de vacances étaient assises sur la rémunération des période de travail et de congés payés confondues, en sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés aboutirait à les payer, pour partie, une seconde fois" ; que par un arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 avril 2004), les salariés ont été déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / que le montant de l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que sont incluses dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés l'ensemble des indemnités et primes versées en contrepartie du travail fourni, à l'exception de celle comprenant pour partie le paiement de congés payés ; qu'en décidant que le 13e mois prévu par la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire comprenait le paiement de congés payés, quand il résulte de l'article 4 de l'annexe IV de cette convention collective que la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail fourni correspond à treize mois et qu'en outre, c'est cette rémunération qui sert de base au calcul de la valeur du point déterminant les appointements mensuels minima, ce dont il se déduit que le 13e mois est entièrement versé en contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale précitée des institutions de retraite complémentaire ;
2 / que l'article 21 de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que l'allocation de vacances, qui correspond à 50 % du douzième des appointements annuels, fait partie de ces appointements pour le calcul de ces différentes indemnités et primes ; qu'il en résulte que cette allocation a exclusivement la nature d'un appointement versé en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant que l'allocation de vacances inclut partiellement le paiement de congés payés, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 21 alinéas 2 et 3 de la convention collective nationale précitée des institutions de retraite complémentaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les deux allocations étaient versées par référence à une période annuelle, sans que le départ du salarié en congés payés ait une incidence sur leur mode de calcul, en a justement déduit qu'elles devaient être exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés avec laquelle elles feraient partiellement double emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le principe " à travail égal, salaire égal " impose l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination entre les personnels des caisses CNRBTPIG et BTP retraite, cette dernière bénéficiant d'une convention collective d'entreprise prévoyant expressément l'inclusion du 13e mois et de l'allocation de vacances dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, aux seuls motifs que les deux caisses constituaient des entreprises différentes assujetties à des conventions collectives différentes, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des exposants, si le personnel des deux caisses n'était pas géré par une direction unique et ne travaillait pas sur des postes de travail identiques, avec des conditions de travail identiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ;
2 / qu'en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, revêt un caractère illicite l'inégalité de traitement entre des salariés de caisses de retraite complémentaire distinctes juridiquement mais gérées par une direction unique, ces salariés travaillant sur des postes de travail identiques avec des conditions de travail identiques, dès lors que cette inégalité résulte uniquement de la division fictive d'une collectivité unique de salariés entre les deux caisses instaurée avec la seule volonté d'appliquer à cette collectivité des statuts collectifs différents sans motif légitime ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble le principe " Fraus omnia corrumpit", l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail et le principe " à travail égal, salaire égal " énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés des différentes caisses composant le groupe PROBTP avaient des employeurs distincts et étaient soumis à des accords collectifs propres passés avec leur propre employeur qui ne pouvaient lier les employeurs des autres caisses, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non-fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Le X... et Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.