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20/12/2006 | FRANCE | N°04-42621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de contrôleur par la société ECW, aux droits de laquelle se trouve la société Walco, devenu responsable technique, a pris acte, par lettre du 4 décembre 1994, de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il imputait à son employeur ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a formé des

demandes reconventionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emplo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de contrôleur par la société ECW, aux droits de laquelle se trouve la société Walco, devenu responsable technique, a pris acte, par lettre du 4 décembre 1994, de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il imputait à son employeur ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a formé des demandes reconventionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 29 janvier 2004) rendu sur renvoi de cassation (Soc. 4 décembre 2001, n° Q 99-44.293) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend ses congés ou qui en a été empêché du fait de l'employeur ;

qu'en décidant que la rupture dont M. X... avait pris acte par courrier du 4 décembre 1994 devait produire les effets d un licenciement, compte tenu du non paiement par l employeur des indemnités de congés payés pour les années 1993 et 1994, sans constater que M. X... avait effectivement pris des congés qui ne lui auraient pas été payés, ou qu'il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à lemployeur, ou encore qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de I'employeur, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 223-11 du code du travail ;

2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend ses congés ou qui en a été empêché du fait de l'employeur ;

qu'en se prononçant comme elle I'a fait, sans constater, pour les congés payés ouverts à M. X... pour I'année 1994, que celui-ci se trouvait toujours, à la date à laquelle il a pris acte de la rupture, soit le 4 décembre 1994, dans l'impossibilité de pouvoir en bénéficier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 223-2. L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel, laquelle, après avoir constaté que les manquements de l'employeur à son obligation de payer non seulement les indemnités de congés payés des années 1993 et 1994 mais aussi la prime de rendement de l'année 1994, en a implicitement mais nécessairement déduit qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que seuls les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... établissait avoir exposé les frais dont il sollicitait le remboursement pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de la société Walco, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement soutenu que la note de frais litigieuse ne devait pas être payée faute d'avoir été signée par la direction, et qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les frais avaient été réellement engagés par le salarié, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations ne rendaient pas nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Walco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42621
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre C), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°04-42621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42621
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