AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, page 3, ligne 24 ;
Attendu qu'il faut lire : "Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 2849 F-D du 5 décembre 2006 sera rectifié comme ci-dessus précisé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du vingt décembre deux mille six ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, Mme Guyonnet, greffier de chambre.