AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 694 du code général des impôts applicable à l'époque des faits, et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 1995, la société en commandite simple Drom'scies (la société) a acquis de la société d'équipement du département de la Drôme (la SEDRO) un bâtiment industriel sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu à l'article 694 du code général des impôts ; que le bénéfice de ce régime, prévoyant le calcul des droits de mutation à un taux réduit, a été ultérieurement remis en cause par l'administration fiscale au motif que l'opération ne respectait pas la condition posée par le texte quant à la réalisation de travaux d'équipement ou de mise en valeur antérieurement à la vente ; qu'un redressement de droits de mutation calculés au taux de droit commun a été notifié à la société ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal pour obtenir la décharge des droits rappelés ; que cette demande n'a pas été accueillie ;
Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que la doctrine administrative (documentation de base, 7-C-1455) admettait une dérogation à la règle de l'antériorité des travaux lorsque les actes de vente étaient assortis d'un engagement réciproque des parties, pour la société d'économie mixte de procéder ultérieurement à l'achèvement des travaux, et pour l'acquéreur, de charger cette société de l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, l'acte de vente prévoyait que le vendeur, qui conservait la qualité de maître d'ouvrage, s'obligeait à poursuivre la mise en valeur de l'immeuble et à achever les travaux au plus tard le 22 décembre 1995, et que l'acquéreur s'interdisait de s'immiscer dans les opérations de construction, que l'article 694 du code général des impôts subordonnait l'application du taux réduit aux "ventes d'immeubles" sans faire de distinction entre les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis, et enfin, qu'il ne résultait pas de cet article que le droit minoré n'était applicable qu'aux opérations d'équipement ou de mise en valeur achevées lors de la réalisation de la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine administrative invoquée réserve aux ventes de terrains "envisagés dans leur état futur de terrains équipés" le droit de bénéficier du taux réduit des droits de mutation sans réalisation préalable des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble rectifié par un arrêt du 21 mars 2005 rendu par la même cour ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Drom'Scies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.