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19/12/2006 | FRANCE | N°04-11893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 04-11893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt (Montpellier, 16 décembre 2003) que la Société nouvelle d'équipements (la SNEEM), débitrice envers le receveur des impôts d'une certaine somme d'argent représentant une créance de TVA concernant l'année 1995, a conclu le 30 juin 2000 deux contrats de location gérance de son fonds de commerce avec les SNEEM réseaux et SNEEM service (les sociétés locataires gérantes) moyennant une certaine redevance ; qu'estimant que la vale

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt (Montpellier, 16 décembre 2003) que la Société nouvelle d'équipements (la SNEEM), débitrice envers le receveur des impôts d'une certaine somme d'argent représentant une créance de TVA concernant l'année 1995, a conclu le 30 juin 2000 deux contrats de location gérance de son fonds de commerce avec les SNEEM réseaux et SNEEM service (les sociétés locataires gérantes) moyennant une certaine redevance ; qu'estimant que la valeur du fonds de commerce de la SNEEM avait été affectée par la mise en location gérance, le receveur des impôts a demandé la constitution de garanties puis a assigné les trois sociétés sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; que le tribunal de grande instance a déclaré inopposables au receveur des impôts les contrats de location-gérance et a condamné les sociétés locataires gérantes à payer au receveur une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la cour d'appel a confirmé

cette décision ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal formé par la société SNEEM et du pourvoi incident provoqué des sociétés locataires gérantes, réunis :

Attendu que ces trois sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposables au receveur des impôts les contrats de location-gérance, alors selon le moyen :

1 / que par un protocole d'accord en date du 24 novembre 1999 enregistré le 25 novembre 1999, la SNEEM a consenti un nantissement sur son fonds de commerce de travaux publics, électrification, sis ..., 34660 Cournonterral à la recette des impôts de Montpellier-Ouest ; qu'en considérant qu'en l'état du rejet du protocole relatif aux garanties, l'administration ne dispose pas d'un nantissement sur le fonds de commerce de la SNEEM, la cour d'appel a dénaturé par omission le protocole d'accord du 25 novembre 1999 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en déclarant inopposables au receveur principal des impôts de Montpellier-Ouest les contrats de location-gérance conclus par la SNEEM avec les SNEEM service d'une part et SNEEM réseaux d'autre part, sans constater l'insolvabilité au moins apparente de la SNEEM tout en considérant que le receveur principal des impôts de Montpellier-Ouest n'avait pas de nantissement sur le fonds de commerce de la SNEEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

3 / que seuls les actes d'appauvrissement effectués par le débiteur en fraude des droits du créancier peuvent être attaqués par la voie de l'action paulienne ; qu'en déclarant inopposables les actes de location-gérance du fonds de commerce de la SNEEM consentis à la SNEEM service d'une part et la SNEEM réseaux d'autre part sans qu'il soit constaté que la valeur du fonds de commerce de la SNEEM ait été réduite, peu important que la SNEEM ne soit plus titulaire que d'une redevance de location-gérance et non des créances et des dettes d'exploitation du fonds de commerce loué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

4 / que le contrat de location-gérance ne constitue en aucun cas un dessaisissement du débiteur sur toute ou partie de son patrimoine, la valeur du fonds de commerce ne résultant pas de la mise ou de l'absence de mise en location-gérance mais de l'exploitation dudit fonds ;

qu'en l'espèce il était constant que le locataire-gérant exerçait et conduisait l'exploitation du fonds de commerce dans les meilleures conditions possibles et dans le cas d'une restructuration industrielle visant à différencier l'activité service et l'activité réseaux qu'en jugeant cependant que les règles et principes qui s'évincent de l'article 1167 du code civil étaient susceptibles de s'appliquer à l'espèce pour juger inopposables les contrats de location-gérance de l'administration fiscale, la cour d'appel viole par fausse application ledit texte ;

5 / que les sociétés locataires gérantes insistaient dans leurs écritures sur le fait que la mise en oeuvre de l'article 1167 du code civil ne pouvait déboucher que sur une inopposabilité de l'acte au créancier poursuivant et non une nullité " erga omnes " de l'acte critiqué ce qui fait que l'inopposabilité ne produit aucun effet pertinent et notamment n'entraîne pas la possibilité pour le Trésor public d'avoir une quelconque action à l'encontre des tiers contractants de SNEEM réseaux ou de SNEEM services ce qui rendait sans le moindre effet l'inopposabilité recherchée et prononcée ; qu'en ne s'exprimant pas de façon pertinente sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que les sociétés locataires gérantes insistaient sur la circonstance que les locations-gérance consenties ne rendaient en rien impossible le privilège spécial détenu par le Trésor public sur les fonds de commerce et la simple circonstance que les locations-gérance puissent rendre moins efficace l'exercice des droits du créancier ne peut être assimilée à une impossibilité au regard du privilège spécial du Trésor, qu'ainsi en retenant une motivation dubitative inopérante la cour d'appel viole de plus fort l'article 1167 du code civil ;

7 / que pour contester l'existence d'une fraude, d'une action concertée, les sociétés appelants insistaient sur le fait que M. Pierre Milhau ne détenait que 10 % des parts de la SNEEM réseaux ce qui faisait qu'il n'en était nullement l'associé principal, qu'en jugeant le contraire sans s'expliquer sur ce qui était ainsi avancé dans les écritures la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, violé ;

Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en concluant avec deux sociétés nouvellement créées et dirigées par le gérant de la SNEEM les deux contrats de location gérance litigieux, réduisant ainsi la valeur de son fonds de commerce de manière à rendre impossible ou à tout le moins inefficace l'exercice des droits du créancier sur le bien et en laissant échapper son chiffre d'affaires, élément majeur de la valeur de son exploitation, au profit de sociétés tiers, sans en justifier l'exigence en termes de rationalisation de l'exploitation et de rentabilité, la SNEEM avait volontairement mis en place un moyen d'appauvrissement dont elle savait qu'il ferait échec à la procédure de recouvrement intentée par le receveur ; que la cour d'appel, sans dénaturation des conventions passées avec le receveur des impôts, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11893
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°04-11893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11893
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