AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lyon,17 décembre 2004) qu'une commission de surendettement des particuliers, estimant que la situation de Mme X... était irrémédiablement compromise, a, avec l'accord de la débitrice, saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel un juge de l'exécution qui a déclaré la demande irrecevable pour cause de mauvaise foi ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la bonne foi du débiteur se présume ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution ne peut relever d'office son absence ; qu'en statuant comme il l'a fait dès lors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni du jugement que la bonne foi de la débitrice ait été contestée par les autres parties, le juge de l'exécution a violé les articles L. 330-1 et L. 332-6 du code de la consommation ;
2 / que le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que si Mme X... s'est endettée pour régler ses dettes de jeu, c'est le remboursement de ces emprunts et non de la dette de jeu qui a motivé sa demande de bénéficier d'un plan d'apurement, ce dont il résultait que la mauvaise foi de la débitrice n'était pas caractérisée ; qu'en statuant comme il l'a fait,le juge de l'exécution a violé les articles L. 330-1 et L. 332-6 du code de la consommation ;
Mais attendu que le juge de l'exécution tient de l'article L. 332-6 du code de la consommation le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi pour prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le juge de l'exécution a retenu que Mme X... n'était pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.